TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300267_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme A C B, représentée par Maître Antoine Le Scolan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 3 février 2023 l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours avec une interdiction au retour d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer son dossier dans les mêmes conditions qu'au point précédent ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où la mesure d'éloignement peut être mise en œuvre à tout moment ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée puisqu'elle est convoquée le 28 mars 2023 en sous-préfecture pour l'étude de son dossier ; - la décision est insuffisamment motivée et souffre d'une erreur de fait ; - elle aurait dû être entendue avant la prise de la décision en litige ; - elle poursuit une brillante scolarité ; - elle méconnaît, d'une part, les dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA dans la mesure où elle est arrivée mineure et qu'elle est présente sur le territoire français depuis 2019 ; - la décision attaquée méconnaît, d'autre part, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle ne constitue pas une menace à l'ordre public, qu'elle est présente en France depuis 2019. L'erreur d'appréciation est manifeste. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300266, enregistrée le 3 mars 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision du 3 février 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique 20 mars 2023 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de M. Gouès, juge des référés ; - et les observations de Maître Le Scolan, avocat, représentant Mme B, présente à l'audience, qui confirme ses écritures et souligne la parfaite intégration de sa cliente dans la société française ; - le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Mme B, ressortissante haïtienne, née le 6 juillet 2001 en Haïti, entrée en France selon ses dires le 3 janvier 2019, sollicite la suspension des effets de l'arrêté en litige, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec une interdiction au retour d'un an, dont elle a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2300266. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 4. En premier lieu, Mme B justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où elle peut à tout moment être reconduite dans son pays d'origine. 5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet sur sa situation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il ressort des pièces du dossier que, d'un côté, le préfet a pris une décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire sous trente jours avec interdiction de retour d'un an, alors que, d'un autre côté, il lui a fixé un rendez-vous en sous-préfecture pour le 28 mars 2023, ainsi qu'en atteste la pièce n° 5 de son mémoire. Il y a donc lieu, devant cette contradiction manifeste, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2300266. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale dans l'attente du jugement au fond, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il lui est loisible de réexaminer la demande de l'intéressé dans cette attente. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Maître Le Scolan, avocate de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Maître Le Scolan d'une somme de 1 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 3 février 2023 obligeant Mme B à quitter le territoire, sous délai de trente jours et avec une interdiction de retour d'un an est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2300266. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à Maître Le Scolan une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Maître Le Scolan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 21 mars 2023. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef adjointe, Signé : A. CETOL
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10521 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300267_20230321
TA204 juillet 2025
DTA_2300266_20250704Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2300267_20230321
Données disponibles
- Texte intégral