TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300267_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février 2023 et 2 octobre 2024, la société Monstock doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution de la créance de crédit d'impôt innovation dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2021. Elle soutient que la solution " Monstock " qu'elle développe depuis sa création constitue un produit innovant au sens des dispositions du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la société Monstock n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, premier conseiller, - et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Monstock exerce depuis 2018 une activité d'édition de logiciels applicatifs pour le secteur de la chaîne logistique. Par une lettre du 29 août 2022, elle a sollicité le remboursement de crédits impôt pour les dépenses de recherche et les dépenses d'innovation au titre de l'année 2021 pour des montants respectifs de 201 673 euros et 67 290 euros. Par une décision du 24 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Marne a restitué la somme de crédit d'impôt pour les dépenses de recherche sollicitée et rejeté le surplus de la demande. La société Monstock demande la restitution d'un montant de 67 290 euros de crédit d'impôt pour les dépenses d'innovation. 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () / II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : () / k) () les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; () / Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / - il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ; / - il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d'un nouveau produit. () ". 3. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, et compte tenu, le cas échéant, de tous éléments produits par l'une ou l'autre des parties, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts. 4. Il résulte de l'instruction que la demande de crédit d'impôt de la société Monstock, qui intervient dans le domaine de l'édition de logiciels pour le secteur de la chaîne logistique, porte sur les travaux réalisés en 2021 ayant consisté à ajouter de nouvelles fonctionnalités au logiciel de gestion du secteur de la chaîne logistique dénommé " Monstock " qu'elle a développé depuis sa création en 2018 et qui est mis sur le marché depuis 2019. Il résulte également de l'instruction, et notamment du dossier technique présenté par la société requérante, que la solution technique " Monstock " permet à ses utilisateurs d'automatiser leur gestion des stocks et des flux et fonctionne aussi bien en mode SaaS qu'en solution mobile afin de tenir compte de l'ensemble des contraintes opérationnelles des acteurs de la chaîne logistique. Les travaux réalisés en 2021 ont consisté à développer des prototypes visant à ajouter aux solutions techniques proposés par l'intéressée à ses clients un " moteur de workflow customisable par le client ", un module de prise de rendez-vous entre les acteurs impliqués dans la chaîne logistique ainsi qu'une fonctionnalité de gestion de méthode de préparation avancée. 5. D'une part, la société requérante soutient que le moteur dit de " workflow " qu'elle a développé a consisté à mettre à disposition un outil permettant aux personnels métiers de l'entreprise cliente de créer leurs propres processus opérationnels, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une compétence informatique et qu'elle n'a pas identifié de solution concurrente à cette fonctionnalité qui puisse être implémentée facilement et sans problème d'interconnectivité avec le reste du système informatique de l'entreprise. Toutefois, elle indique également que ses concurrents offrent des solutions équivalentes. En se bornant à soutenir que les solutions concurrentes doivent être réalisées sur mesure, contrairement au produit qu'elle a développé, l'intéressée n'apporte pas de démonstration suffisamment circonstanciée ni d'éléments suffisamment précis et mesurables permettant de considérer que la fonctionnalité en cause se distinguerait des produits existants sur le marché par des performances supérieures. 6. D'autre part, il est constant que l'outil de prise de rendez-vous figure dans la gamme des produits proposés par au moins une société concurrente. La société requérante soutient que son produit s'en distingue en ce que cette offre concurrente est difficilement interopérable et s'adresse principalement aux transporteurs, alors qu'elle a développé un outil global ayant pour vocation de s'adresser à l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise. Toutefois, l'intéressée n'apporte pas de démonstration suffisamment circonstanciée ni d'élément suffisamment précis et mesurable permettant de considérer que la fonctionnalité en cause se distinguerait des produits existants sur le marché par des performances supérieures. 7. Enfin, il est constant que l'outil de gestion de méthodes de préparation avancé figure dans la gamme des produits proposés par la concurrence. La société requérante soutient que son produit s'en distingue en ce que les offres concurrentes ne sont pas interopérables et nécessitent des paramétrages pour pouvoir être utilisées par les entreprises clientes. Toutefois, l'intéressée n'apporte pas de démonstration suffisamment circonstanciée ni d'élément suffisamment précis et mesurable permettant de considérer que la fonctionnalité en cause se distinguerait des produits existants sur le marché par des performances supérieures. 8. Dans ces conditions, la société Monstock n'est pas fondée à soutenir que les travaux réalisés en 2021 sur la solution technique qu'elle développe depuis 2018 constituent des nouveaux produits au sens et pour l'application des dispositions du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Il en résulte qu'elle n'est pas fondée à demander la restitution du crédit impôt innovation qu'elle a sollicitée au titre de l'année 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Monstock est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Monstock et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELe président, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2300267_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel