TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300268_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023 sous le numéro 2300268, Mme B D épouse A, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) avant-dire droit de solliciter de la préfète du Bas-Rhin qu'elle demande à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la communication, au titre de la présente instance et dans un délai de quinze jours, de son entier dossier médical et de l'intégralité des éléments documentaires et données, notamment les documents tirés de la BISPO et de MedCOI, au vu desquels le collège médical de l'Office a estimé que l'état de santé de sa fille mineure nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée de vices de procédure tirés de l'absence de transmission du rapport du médecin-instructeur avant l'émission de l'avis du collège de médecins de l'OFII, de la présence du médecin instructeur au sein dudit collège, du caractère incomplet du rapport établi par le médecin-instructeur, de l'absence d'émission de l'avis à la suite d'une délibération, de l'absence d'authentification et du défaut de sécurisation des signatures électroniques des médecins composant le collège ; - la préfète s'étant estimée en situation de compétence liée, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attachée méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision attachée méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2023. II. Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023 sous le numéro 2300358, M. C A, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) avant-dire droit de solliciter de la préfète du Bas-Rhin qu'elle demande à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la communication, au titre de la présente instance et dans un délai de quinze jours, délai de rigueur, de son entier dossier médical et de l'intégralité des éléments documentaires et données, notamment les documents tirés de la BISPO et de MedCOI, au vu desquels le collège médical de l'Office a estimé que l'état de santé de sa fille mineure nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée de vices de procédure tirés de l'absence de transmission du rapport du médecin instructeur avant l'émission de l'avis du collège de médecins de l'OFII, de la présence du médecin instructeur au sein dudit collège, du caractère incomplet du rapport établi par le médecin instructeur, de l'absence d'émission de l'avis à la suite d'une délibération, de l'absence d'authentification et du défaut de sécurisation des signatures électroniques des médecins composant le collège ; - la préfète s'étant estimée en situation de compétence liée, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attachée méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision attachée méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2023. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 15 décembre 2022 et du 8 décembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Claude Carrier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants albanais, nés respectivement le 31 mai 1986 et le 3 septembre 1988 sont entrés en France le 21 juin 2018, selon leurs déclarations. Ils ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 19 juillet 2018. Leur demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 mars 2019 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 octobre 2019. Le 14 janvier 2021, l'OFPRA a déclaré irrecevable la demande de réexamen de leur demande d'asile formulée le 7 janvier 2021, décision confirmée par le CNDA le 28 juin 2021. Par arrêtés du 2 mai 2019, M. et Mme A ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, à laquelle ils n'ont pas déféré. Le 4 mars 2021, M. et Mme A ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir l'état de santé de leur fille mineure, née en 2018. Par des arrêtés du 20 juillet 2022 dont les requérants demandent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2300268 et 2300358 présentent à juger la situation d'un couple de ressortissants étrangers au regard de leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, les décisions attaquées font apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". 5. Par ailleurs, l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (). ". En outre, aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. / () / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (). ". L'article R. 425-13 dudit code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (). ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (). ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 6. En vertu des dispositions précitées, le collège de médecins de l'OFII, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de l'autorisation de séjour prévue l'article L. 425-10, doit émettre ledit avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 cité au point précédent, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'OFII. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège de médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 7. En l'espèce, les requérants n'ont pas souhaité, dans leurs écritures, lever le secret médical concernant l'état de santé de leur enfant mineur. En outre, ils n'ont produit aucune pièce médicale au soutien de leurs requêtes de nature à éclairer le tribunal sur la pathologie dont leur enfant souffre. Ainsi, dans ces circonstances, en l'absence de levée du secret médical et de production de toute pièce médicale, la mesure d'instruction sollicitée par les requérants ne présente pas de caractère utile et il n'y a dès lors pas lieu de l'ordonner. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers que le médecin-rapporteur a transmis le 12 avril 2021 son rapport médical au collège de médecins de l'OFII et qu'il n'a pas siégé au sein dudit collège qui a émis l'avis du 23 avril 2021 sur lequel l'administration s'est fondée. Il n'est pas établi que le rapport médical du médecin-rapporteur aurait été incomplet. Enfin, il ne ressort pas des pièces des dossiers que cet avis n'aurait pas fait suite à une délibération collégiale ou qu'il n'aurait pas été régulièrement signé par les médecins du collège. Ainsi, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées ou des pièces des dossiers que la préfète se serait crue en situation de compétence liée. Les moyens tirés de l'erreur de droit doivent ainsi être écartés. 10. En cinquième lieu, par son avis du 23 avril 2021, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de l'enfant des requérants nécessitait une prise en charge médicale le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée la préfète en se fondant notamment sur l'avis du collège de médecins susmentionné. Ainsi, dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 12. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, si les requérants résident en France depuis juin 2018, la durée de leur séjour est en grande partie liée à l'examen de leur demande d'asile rejetée, à leur demande réexamen de demande d'asile et à leur refus d'exécuter de précédentes mesures d'éloignement. Il n'est pas établi que les requérants seraient dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'état de santé de leur fille mineure nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et rien ne s'oppose à ce que les deux enfants mineurs des requérants les accompagnent en Albanie, État partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la convention internationale relative aux droits de l'enfant et candidat à l'Union européenne. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour des intéressés en France, la préfète, en adoptant les décisions attaquées, n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel lesdites décisions ont été prises. Elle n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. Dans les circonstances susrappelées, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle. Sur les obligations de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, les moyens tirés de ce que les obligations de quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité des refus de titre de séjour ne peuvent qu'être écartés. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ". 15. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les refus de titre de séjour opposés aux requérants comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors qu'elle se confond avec la motivation des refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, la motivation des obligations de quitter le territoire français en litige est suffisante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des mesures d'éloignement contestées doit être écarté. 16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés et de leur fille mineure. 17. En quatrième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des mesures sur la situation personnelle des intéressés et de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant mineur à charge, tels qu'ils sont formulés, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé et ne peuvent qu'être écartés. Sur les décisions fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destinations sont illégales du fait de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés. 19. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant mineur à charge, tels qu'ils sont formulés, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé et ne peuvent qu'être écartés. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 20 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté leur demande de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. C A, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Charles Duez-Gündel, conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le conseiller, premier assesseur, C. DUEZ-GÜNDEL Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2300268
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TA6721 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2300268_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel