TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300268_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. B, représenté par Me Fontana, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022, prise après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement ". 2°) à titre principal, d'enjoindre au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention stationnement ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale et de le dispenser du règlement de la consignation. Il soutient que : - il souffre d'importants troubles physiologiques et psychiatriques impliquant un traitement médicamenteux particulièrement lourd, entraînant une sédation qui fait obstacle à une quelconque autonomie dans ses déplacements ; - il souffre toujours de douleurs persistantes à la marche et lors des stations debout prolongées ; - il présente à la fois une réduction significative et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement et une altération de ses fonctions psychiques imposant la présence d'un tiers pour ses déplacements. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laso, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a présenté auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion " stationnement ". Par sa requête, il demande au Tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2022, prise après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande. 2. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ". 3. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. En l'espèce, M. B soutient éprouver des difficultés de déplacement en raison d'importants troubles physiologiques caractérisés par une bascule pelvienne de 11 mm avec surélévation du membre inférieur droit, une dorsarthrose, une lombarthrose et une discopathie. L'intéressé déclare également souffrir de graves troubles psychiatriques marqués par un syndrome anxiodépressif et un état de stress post-traumatique nécessitant un lourd traitement médicamenteux sédatif réduisant de façon significative et durable sa capacité et son autonomie de déplacement. Au soutien de ses déclarations, M. B produit trois certificats médicaux qui, s'ils attestent de la réalité et du caractère invalidant des pathologies qu'il présente, sont cependant trop imprécis pour permettre de justifier d'un périmètre de marche inférieur au seuil de 200 mètres prévu par les dispositions de l'arrêté précité. Par ailleurs, si le requérant invoque que l'altération de ses fonctions psychiques impose la présence d'un tiers pour ses déplacements, la nécessité du recours à une aide humaine de manière systématique pour les déplacements, pas davantage que la nécessité du recours à une canne ou à autre appareillage, n'est mentionnée dans les pièces médicales produites au dossier. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que son état de santé justifie l'attribution de la CMI portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeait M. A. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé J-M. ALe greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2300268_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel