TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2300269_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme E F B, représentée par Me Sodalo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022, notifié le 5 janvier 2023, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) de lui " permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile " dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Sodalo au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour Me Sodalo, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme B soutient que l'arrêté contesté méconnaît le considérant introductif n° 16 et l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil, dès lors que les membres de sa fratrie résident régulièrement sur le territoire français. Par un mémoire enregistré le 2 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application des articles L. 614-7 à L. 614-13 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ; - les observations de Me Sodalo, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle soutient également que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et les observations de Mme B, assistée de Mme A, interprète assermentée en langue yoruba, qui répond aux questions posées par le tribunal ; - le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme E F B, ressortissante nigériane née le 27 mai 2004 à Lagos, a déposé une demande d'asile en France le 7 septembre 2022. A cette occasion, il a été révélé, à la suite de son passage à la borne Eurodac, qu'elle était titulaire d'un visa valable jusqu'au 16 juin 2022, soit périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités espagnoles. Le 10 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a saisi ces autorités d'une demande de prise en charge de Mme B, lesquelles ont fait connaître leur accord le 20 octobre suivant en application du point 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par l'arrêté attaqué du 4 novembre 2022, notifié le 5 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de Mme B aux autorités espagnoles. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. En outre, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Aux termes de l'article 2 de ce règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : / () g) " membre de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des Etats membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable () / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur () / - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur () ". Aux termes du considérant introductif n° 16 de ce règlement : " Afin de garantir le plein respect du principe de l'unité de la famille et dans l'intérêt supérieur de l'enfant, l'existence d'un lien de dépendance entre un demandeur d'asile et son enfant, son frère ou sa sœur ou son père ou sa mère, du fait de la grossesse ou de la maternité, de l'état de santé ou du grand âge du demandeur, devrait devenir un critère obligatoire de responsabilité. () ". 4. Si Mme B soutient que ses deux sœurs et son frère résident régulièrement en France, la sœur ou le frère d'un demandeur majeur n'est toutefois pas considéré comme un " membre de la famille " au sens et pour l'application de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que cela résulte du point g) de l'article 2 de ce règlement. De plus, si la requérante, célibataire et sans enfant à charge, soutient que ses deux sœurs, dont l'une l'hébergerait, et son frère résident régulièrement en France, les seules pièces qu'elle produit ne permettent toutefois pas d'établir les liens de parenté allégués, ni l'existence de liens d'une particulière intensité entre l'intéressée et ces personnes. Il suit de là qu'en l'état du dossier, les moyens tirés de la méconnaissance du considérant introductif n° 16 et de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F B, à Me Sodalo et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. La magistrate désignée, Signé : D. D La greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2300269_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel