TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300269_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023, Mme B A, représentée par Maître Babacar Diallo, demande au juge des référés :
1°) suspendre l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du deuxième mois de la notification ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'étude de son cas dans la mesure où elle est mère d'un enfant français dont le père est français également ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ainsi que l'article 3.1 de la convention de New York quant à l'intérêt supérieur de son enfant de ne pas être séparée de sa mère.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2300268, enregistrée le 5 mars 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du 6 janvier 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Mme A, née en Haïti en 1998 et soutenant être entrée en France en 2019, demande la suspension de l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, décisions dont elle a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2300268.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
4. Mme A fait valoir l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté en litige. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste est assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours, alors que sa demande devant le juge des référés du tribunal de céans a été enregistrée un mois après la fin de ce délai, soit le 5 mars 2023. Dès lors, s'étant placée elle-même dans cette situation sans aucune explication de sa part, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence, qu'elle a elle-même créée, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en application de l'article L.761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Basse-Terre, le 7 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé :
A. CETOLAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2300269_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel