TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontière
TA20 · Réconduite à la frontière — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300269_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 9 mars 2023, M. A C, représenté par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a prononcé sa remise aux autorités italiennes ;
3°) d'annuler l'arrêté en date du 8 mars 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de 45 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour lui permettre de présenter ses arguments et les justificatifs relatifs à son logement et à sa situation administrative ;
- il n'a pas bénéficié des services d'un interprète durant les auditions ;
- la décision de remise est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'il est en situation régulière, dispose de moyens de subsistance suffisants et n'exerce aucune activité professionnelle en France ;
- cette décision est entachée d'erreur de fait en ce qu'aucune pièce ne permet de constater qu'il serait entré en France le 4 mars 2023 ;
- il ne cause aucun trouble à l'ordre public ;
- la décision de remise lui cause un préjudice notamment en ce qui concerne les frais de voyage et l'appréciation de sa situation administrative ;
- les décisions de remise et d'assignation à résidence le privent notamment de la possibilité de revenir en Italie ;
- l'obligation de pointage quotidien pendant trente jours est excessive.
La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 13 mars 2023 à 10 heures en présence de Mme Alfonsi, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien âgé de 46 ans, déclare être entré en France le 8 mars 2023 où il a fait l'objet d'un contrôle d'identité à la suite duquel, par une décision du même jour, le préfet de la Corse-du-Sud a prononcé sa remise aux autorités italiennes et, par un arrêté du même jour, l'a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de 45 jours. M. C demande au tribunal d'annuler ces deux actes.
2. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " L'article L. 621-2 du même code dispose que " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. "
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpelé le 8 mars 2023, qu'il a été entendu par les services de la police aux frontières et invité à présenter ses observations avant que la décision de remise ne soit prise le jour même. Si le requérant fait valoir qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour lui permettre de présenter ses arguments et les justificatifs relatifs à son logement et à sa situation administrative et, qu'ainsi, le principe du contradictoire a été méconnu, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.En deuxième lieu, M. C se borne à soutenir, en des termes généraux dépourvus de toute précision textuelle, qu'il n'a pas été assisté par un interprète au cours de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. S'il a entendu se prévaloir des dispositions des articles L. 813-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mesures de contrôle et de retenue prévues par ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet prononce la remise aux autorités compétentes d'un autre Etat ou une assignation à résidence. Dès lors, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle qui a, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière. Par suite, les conditions dans lesquelles le requérant a été contrôlé en application des dispositions précitées sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
4. En troisième lieu, M. C soutient qu'il est en situation régulière, dispose de moyens de subsistance suffisants et n'exerce aucune activité professionnelle en France. Toutefois, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations et, en tout état de cause, ne conteste ne pas s'être conformé aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de ce code citées au point 3 ne peut qu'être écarté.
5. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision de remise est entachée d'erreur de fait en ce qu'aucune pièce ne permet de constater qu'il serait entré en France le 4 mars 2023 et non pas le 8 mars 2023, en tout état de cause, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen.
6. En cinquième lieu, les circonstances que le requérant ne cause aucun trouble à l'ordre public, qu'il bénéficie de garanties de représentation suffisantes, que la décision de remise lui cause un préjudice notamment en ce qui concerne les frais de voyage et l'appréciation de sa situation administrative et que cette décision et celle d'assignation à résidence le privent de la possibilité de revenir en Italie, sont sans incidence sur la légalité de ces décisions.
7. En sixième et dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation faite à M. C de se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, dans les locaux de la police aux frontières d'Ajaccio, excèderait ce qui est nécessaire au contrôle du respect par l'intéressé de l'assignation à résidence dans l'attente de sa remise effective aux autorités italiennes.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ni de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Corse-du-Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.
Le magistrat désigné,
J. B
La greffière,
R. ALFONSI
La République mande et ordonne préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSIAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2300269_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel