TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300269_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023 sous le numéro 2300269, M. A D, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Par ordonnance du 13 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2023. Par une lettre du 21 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation d'une décision fixant le pays de destination, dès lors qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2300270 le 12 janvier 2023, Mme B C épouse D, représentée par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C épouse D n'est fondé. Par ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2023. Par une lettre du 21 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation d'une décision fixant le pays de destination, dès lors qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duez-Gündel, - et les observations de Me Kling, représentant M. D et Mme C épouse D. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2300269 et 2300270 concernent la situation d'époux au regard de leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme D, ressortissants arméniens respectivement nés en 1976 et 1978, sont entrés en France le 5 octobre 2017, selon leurs déclarations. Ils ont présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 mars 2019, rejet confirmé, s'agissant de Mme D, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 octobre 2019. M. D a également sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été rejeté par l'OFPRA le 30 décembre 2019, rejet confirmé par la CNDA le 29 juin 2020. Le 2 août 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour en se prévalant des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 30 décembre 2022, dont ils demandent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la compétence de l'auteur des arrêtés en litige : 3. La préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 21 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 28 octobre 2022, donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces arrêtés manque en fait et doit être écarté. Sur les moyens propres aux refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. et Mme D se prévalent de leur entrée en France en octobre 2017, de la présence à leurs côtés de leurs trois enfants mineurs et scolarisés sur le territoire, de la naissance en France de leur troisième enfant en mai 2019, de leur maîtrise du français et de leur engagement associatif auprès de l'association Petits frères des pauvres. Toutefois, les dispositions et stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, si les requérants résidaient en France depuis environ cinq ans à la date des décisions en litige, ils n'ont toutefois été en situation régulière que durant l'examen de leur demande d'asile qui a finalement été rejetée par l'OFPRA. Il est également constant qu'ils ont chacun fait l'objet, en février 2018, d'une décision de transfert aux autorités allemandes qu'ils n'ont pas exécutée, ainsi que de deux mesures d'éloignement prononcées en octobre 2019 et en novembre 2020 auxquelles ils se sont soustraits malgré le rejet de leur recours par le tribunal. Enfin, il n'est pas établi que leur cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Arménie, pays dont ils sont originaires, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie, où ils n'établissent ni même n'allèguent être dépourvus d'attaches familiales et où leurs enfants mineurs pourront poursuivre leur scolarité. Ainsi, eu égard aux conditions de séjour des requérants en France, la préfète n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel les décisions en litige ont été prises. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 7. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer aux requérants des titres de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, dans les circonstances rappelées aux points précédents, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des requérants doit être écarté. Sur les moyens propres aux obligations de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte des points précédents que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des refus de titre de séjour pris à leur encontre. Dès lors, ils ne sont pas davantage fondés à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, des obligations de quitter le territoire français en litige. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les décisions fixant le pays de destination : 11. Il ne ressort pas termes des arrêtés en litige du 30 décembre 2022 que la préfète du Bas-Rhin aurait pris des décisions fixant le pays à destination duquel M. et Mme D pourront être éloignés. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de telles décisions doivent être rejetées comme étant dirigées contre des décisions inexistantes. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. et Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. D et de Mme C épouse D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C épouse D, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le rapporteur, C. DUEZ-GÜNDEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2300269
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2300269_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel