TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300269_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2023, Mme B A, représentée par Me Bourjolly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté constitue une sanction déguisée ayant l'apparence d'une décision prise dans son intérêt alors que les textes qu'il vise ne le sont pas ; - cet arrêté est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît la circulaire du 7 octobre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire précisant les critères pour l'instruction des demandes de renouvellement des cartes de séjour " étudiant " ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 et l'article 55 de la Constitution ; - il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les stipulations de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable aux ressortissants maliens désireux de poursuivre des études supérieures en France, de sorte qu'il y a lieu de substituer à ces dispositions les stipulations de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Torrente, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne née le 3 avril 2000, est entrée sur le territoire français le 11 septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 8 septembre 2020. Le 9 septembre 2020, elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 8 septembre 2022. Le 2 août 2022, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 janvier 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Marne a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures () sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi () ainsi que () de moyens d'existence suffisants () / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études () et de la possession de moyens d'existence suffisants ". Aux termes de l'article 15 de cette convention : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l'Etat d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 3. Le renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant est ainsi subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de cette carte de séjour, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études. 4. Il résulte des stipulations précitées de l'article 15 de la convention franco-malienne que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants maliens désireux de poursuivre des études supérieures en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, l'arrêté attaqué ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 6. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-malienne qui peuvent être substituées, comme le demande le préfet de la Marne dans son mémoire en défense, aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les stipulations de cet article 9 et les dispositions de l'article L. 422-1 sont équivalentes, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes et que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de base légale demandée par le préfet. 7. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que Mme A s'est inscrite, au titre de l'année universitaire 2019-2020, en première année de licence " science et vie de la terre " à l'université de Reims Champagne Ardenne à l'issue de laquelle elle a été admise. Au titre de l'année universitaire 2020-2021, elle s'est inscrite en deuxième année de la même licence et a été déclarée ajournée avec une moyenne de 8,678/20. La requérante s'est alors réorientée en s'inscrivant en deuxième année de licence " génie civile " pour l'année universitaire 2021-2022 à l'université de Reims Champagne Ardenne à l'issue de laquelle elle a été déclarée ajournée avec une moyenne de 6,578/20. Mme A s'est ensuite inscrite en licence professionnelle " métier du BTP " au titre de l'année universitaire 2022-2023 au sein de l'université Paris-Saclay. La requérante soutient que ce cursus s'inscrit dans la continuité de ses études en génie civile et qu'elle est désormais inscrite en troisième année de licence, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté attaqué. Toutefois, et alors que le préfet de la Marne produit son relevé de notes au titre de l'année universitaire 2021-2022 faisant état de son ajournement, Mme A ne produit aucune pièce de nature à démontrer la validation de sa deuxième année de licence en génie civile. Par ailleurs, elle ne fait état d'aucune circonstance de nature à expliquer ses deux échecs successifs en deuxième année de licence de " sciences de la vie et de la terre " puis de " génie civile ". Dès lors, eu égard à la seule année universitaire validée en 2020 et en l'absence de toute progression depuis lors en dépit de deux réorientations, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de la Marne a estimé que la requérante ne justifiait pas de la réalité et du sérieux des études poursuivies pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. 8. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère réel et sérieux des études des étudiants étrangers, dès lors qu'elle est dépourvue de caractère impératif et qu'elle ne comporte pas de lignes directrices. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire doit dès lors être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Si Mme A se prévaut de la présence en France de son père qui y réside depuis plus de dix ans et est titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, entrée en France au mois de septembre 2019 dans le but de poursuivre des études, est célibataire, sans enfant et ne conteste pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil () ". 12. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'une des stipulations d'une convention, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions ou de stipulations expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation d'une convention, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas allégué, que Mme A aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations citées au point précédent, dont la délivrance n'est pas de plein droit. Le préfet de la Marne, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné ses droits au regard de l'article 11 de la convention franco-malienne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations combinées à l'article 55 de la Constitution doit être écarté. 13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant l'arrêté contesté, le préfet ait entendu prononcer une sanction déguisée à l'encontre de Mme A laquelle, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, n'était pas fondée à solliciter le renouvellement de son titre de séjour et pouvait, en conséquence, faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2023 du préfet de la Marne. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELa présidente, Signé A-S. MACH Le greffier, Signé E. MOREUL
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2300269_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel