TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2300270_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Konate, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire lui permettant d'être employé en tant qu'agent de sécurité jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne peut plus travailler comme agent de sécurité alors qu'avant de se voir refuser le renouvellement de sa carte professionnelle, il exerçait cette activité depuis plus de onze ans, disposait de deux contrats de travail à durée indéterminée lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de son foyer composé de son épouse et de ses sept enfants ; sans ses revenus, la situation financière du foyer, déjà précaire en ce que lui seul est rémunéré, se trouve nécessairement déficitaire alors qu'il doit supporter de multiples charges mensuelles dont six crédits et le remboursement d'un emprunt immobilier ; dans ces conditions, la décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale pour que la condition d'urgence puisse être regardée comme remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense en ce qu'il n'a pas été invité à faire part de ses observations en violation des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure est, de même, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que l'unique fait qui lui est reproché, qui tient à sa simple mise en cause pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours, n'a pas donné lieu à des poursuites pénales et a été commis il y a plus de quatre ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a été fait droit au recours gracieux exercé par M. B et qu'une carte professionnelle d'une durée de validité de cinq ans lui a été accordée par décision du 14 février 2023. Par un mémoire, enregistré le 15 février 2023, M. B demande à la juge des référés de constater le non-lieu à statuer à la suite de la délivrance par le Conseil national des activités privées de sécurité de la carte professionnelle sollicitée et indique maintenir ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 janvier 2023 sous le n° 2300269 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 15 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. B, présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a, par une décision du 14 février 2023, délivré à l'intéressé une carte professionnelle l'autorisant à exercer les activités d'agent privé de sécurité, de sorte que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée et à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance, la somme dont M. B sollicite le versement au titre des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre des frais liés au litige sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Orléans, le 15 février 2023. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2300270_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel