TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Partielle
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300270_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, la société EDEIS Aéroport de Dijon, représentée par Me Guijarro, demande au juge des référé : 1°) de condamner l'association " Les anciens et amis de la BA 102 " à lui verser une provision de 72 313,79 euros à valoir sur les redevances domaniales, charges annexes et indemnités dues au titre de l'occupation du bâtiment PC3 de l'aérodrome de Dijon Longvic, cela avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures établies à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l'association " Les anciens et amis de la BA 102 " le paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la dette de l'association " Les anciens et amis de la BA 102 " n'est pas sérieusement contestable, au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dès lors que : - cette association ne s'est pas acquittée de la totalité des charges d'électricité et d'eau, demeurant redevable à ce titre de la somme de 6 098,83 euros ; - elle ne peut prétendre à l'abattement stipulé par l'article 7 de la convention domaniale du 27 juillet 2018, dès lors qu'elle n'a réalisé qu'une infime partie des travaux qui lui incombaient ; - demeure également dû le paiement d'indemnités d'occupation sans droit ni titre, l'association s'étant maintenue dans les lieux après le 30 avril 2021, date de fin du contrat ; La requête a été communiquée à l'association " Les anciens et amis de la BA 102 ", qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société EDEIS Aéroport de Dijon, délégataire de l'exploitation de l'aérodrome de Dijon Longvic, a passé avec l'association " Les anciens et amis de la BA 102 ", le 27 juillet 2018, une convention d'occupation temporaire du domaine public aéroportuaire portant sur un bâtiment à usage de bureaux, référencé " PC3 ", d'une superficie de 191 mètres carrés, cela pour une durée de trois ans prenant fin le 30 avril 2021. Elle demande au juge des référés de condamner cette association à lui verser une provision de 72 313,79 euros à valoir sur les redevances domaniales et charges annexes dues en exécution de ladite convention ainsi que sur l'indemnisation de l'occupation sans droit ni titre du bâtiment après le terme contractuel. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Sur la redevance domaniale : 3. En premier lieu, l'article 7 de la convention domaniale du 27 juillet 2018 stipule : " En contrepartie de l'autorisation d'occupation et d'activité accordée par la présente convention, et en application de l'article 21 du cahier des clauses et conditions générales, le titulaire s'engage à verser au gestionnaire, pour les surfaces qui lui sont affectées privativement définies à l'article 3, ne redevance fixe établie sur la base d'un prix de : (néant) / - Il est accordé un abattement annuel de 100 % sur ce local en contrepartie des travaux effectués (cf article 6). / L'abattement est conditionné à la constatation, lors de la réalisation du nouvel état des lieux contradictoire, de la réalisation des aménagements listés en article (néant) par le titulaire ainsi que la transmission des factures de réalisation des travaux et/ou d'achat des matériaux. La non réalisation des opérations d'aménagement ou leur réalisation partielle aura pour conséquence l'annulation rétroactive totale ou partielle de l'abattement. L'annulation partielle de l'abattement correspondra au pourcentage des aménagements non réalisés dans les aménagements mentionnés ci-dessus ". Cette clause ne prévoit donc aucun montant de redevance. L'article 3 de la convention, intitulé " désignation des biens mis à disposition ", stipule, lui, un montant de redevance nul : " Le gestionnaire met à la disposition du titulaire les biens et surfaces définis ci-après : PC3 - lot 1 - bureau : surface de 191,42 m² pour 00 € HT/m²/an / et tels que délimités sur le plan joint à la présente convention ". Le plan auquel il est ainsi renvoyé comporte une rubrique " conditions financière " indiquant de même : " Tarif €/m²/an HT : 0 / Paiement : annuel / Redevance fixe annuel (sic) : 0.00 € ". L'article 21 du cahier des clauses et conditions générales annexé à la convention est quant à lui, tout comme l'article 7 précité de cette dernière, exempt de toute détermination chiffrée du montant de la redevance domaniale dont il définit les modalités de paiement. 4. Toutefois, aux termes de l'article 6 de la convention domaniale en cause : " Le titulaire s'est engagé à investir les locaux dans l'état et à réaliser à ses frais les travaux de rénovation du bâtiment complet y compris fenêtres et toilettes aux normes handicapé. / Le coût estimé de cette opération est de 45 000 euros TTC ". 5. Il s'évince de la combinaison de ces clauses, en dépit de leur rédaction particulièrement lacunaire et maladroite, que les parties ont entendu aligner le montant de la redevance contractuelle, pour toute la durée de la convention, sur le montant estimatif total des travaux de rénovation que l'association " Les anciens et amis de la BA 102 " s'est engagée à réaliser, soit 45 000 euros TTC en trois ans, déterminant ainsi une redevance annuelle de 15 000 euros TTC. 6. Il résulte de l'instruction, notamment d'un constat d'huissier dressé le 2 février 2022, que les locaux mis à disposition de l'association " Les anciens et amis de la BA 102 " n'ont fait l'objet, durant la période d'exécution du contrat, que de menus travaux de peinture, de décapage ou lessivage des revêtements existants, de la pose, dans certaines pièces, d'un linoleum usagé, de la mise en place de dalles isolantes au plafond de deux salles, du remplacement de quelques prises électriques, de l'installation d'un chauffe-eau et de quelques radiateurs électriques. Ce même constat fait apparaître que les sanitaires n'ont été que sommairement remis en état, tandis que les fenêtres, très détériorées, n'ont été ni changées ni réparées et qu'aucune mise aux normes d'accessibilité n'a été entreprise. Le bâtiment, ainsi, n'a été que marginalement rénové et présente un aspect globalement vétuste. Dans ces conditions, si les prestations réalisées à titre bénévole par les membres de l'association doivent être pris en compte, au-delà des seules factures de matériaux communiquées à la société EDEIS Aéroport de Dijon, d'un montant cumulé de 1 177,95 euros TTC, pour déterminer dans quelle mesure cette association doit bénéficier de l'abattement stipulé par l'article 7 de la convention domaniale, il y a lieu de considérer que la valeur totale des travaux de rénovation entrepris n'excède pas 5 000 euros. Il s'ensuit que la créance de la société EDEIS Aéroport de Dijon, concernant la redevance contractuelle, se révèle non sérieusement contestable, au sens de l'article R. 541-1 précité du code de justice administrative, à concurrence de 40 000 euros TTC. Sur les charges annexes : 7. Aux termes de l'article 9, intitulé " prestations privatives ", de la convention domaniale du 27 juillet 2018 : " Conformément à l'article 25 du cahier des clauses et conditions générales, le titulaire rembourse au gestionnaire, sur la base des tarifs en vigueur, l'ensemble des prestations privatives qui lui sont assurées, notamment : électricité, téléphone, confort climatique, désinsectisation, dératisation, nettoyage des vitrages extérieurs, ordures ménagères ". 8. Il résulte de l'instruction que l'association " Les anciens et amis de la BA 102 " demeure redevable de la somme totale de 6 111,31 euros TTC au titre d'un service " boîte aux lettres " et de ses consommations d'eau et d'électricité. Son obligation pécuniaire, sur ce point, n'est pas sérieusement contestable, de sorte que cette somme doit être intégrée dans le montant de la provision due à la société EDEIS Aéroport de Dijon. Sur l'indemnité d'occupation sans titre : 9. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 2125-1 du même code : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". Aux termes de l'article L. 2125-3 de ce code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ". L'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l'occupant qui l'oblige à réparer le dommage qu'en subit le gestionnaire de ce domaine. Ce dernier est fondé à réclamer à ce titre à l'occupant irrégulier une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant la période considérée. 10. Il est constant que l'association " Les anciens et amis de la BA 102 " s'est maintenue dans les lieux au-delà du 30 avril 2021, échéance fixée, " sans possibilité de tacite reconduction " par l'article 3 de la convention du 27 juillet 2018, et ne les a libérés qu'en janvier 2022. Elle est ainsi demeurée occupante sans droit ni titre durant huit mois. Compte tenu de la situation et de la vétusté de l'immeuble, en l'état peu attractif et dont les possibilités d'utilisation paraissent réduites, la créance indemnitaire de la société EDEIS Aéroport de Dijon doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur d'un montant n'excédant pas 2 000 euros. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la société EDEIS Aéroport de Dijon est fondée à solliciter la condamnation de l'association " Les anciens et amis de la BA 102 " à lui verser une provision d'un montant total de 48 111,31 euros TTC à valoir sur l'ensemble des redevances, charges annexes et indemnités résultant de l'occupation de l'immeuble " PC 3 " du domaine public aéroportuaire de Dijon Longvic. Sur les intérêts : 12. La société EDEIS Aéroport de Dijon a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 48 111,31 euros TTC mentionnée ci-dessus à compter du 26 janvier 2022, date de réception par l'association " Les anciens et amis de la BA 102 " du courrier par lequel elle a mis celle-ci en demeure de s'acquitter des redevances, charges annexes et indemnités d'occupation sans titre en litige. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'association " Les anciens et amis de la BA 102 " le paiement à la société EDEIS Aéroport de Dijon de la somme de 1 200 euros qu'elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'association " Les anciens et amis de la BA 102 " versera à la société EDEIS Aéroport de Dijon une provision de 48 111,31 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022. Article 2 : L'association " Les anciens et amis de la BA 102 " versera à la société EDEIS Aéroport de Dijon la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EDEIS Aéroport de Dijon et à l'association " Les anciens et amis de la BA 102 ". Fait à Dijon le 10 juillet 2023. Le président, juge des référés David ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2300270_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel