TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300270_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes lui a refusé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle soutient que son état de santé justifie la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. La requête a été communiquée à la MDPH des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pouget, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 22 novembre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a refusé à Mme A la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme sollicitant l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes, de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. () ". Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". Aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion () professionnelle et sociale () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ". Il résulte de ces dispositions combinées que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, des conséquences de cet état de santé sur ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 5212-1-5 du code du travail : " I. - Les autorités ou organismes désignés au III délivrent une attestation à tout bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionné à l'article L. 5212-2 à l'occasion de la notification de la décision prévue selon le cas aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article L. 5212-13. Cette attestation mentionne la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi en vue de l'insertion professionnelle. Un arrêté des ministres chargés du travail et des personnes handicapées détermine le modèle de cette attestation. / II. - Toute décision prise en application des 1° et 11° de l'article L. 5212-13 comporte la mention des droits dont son bénéficiaire peut se prévaloir pour l'insertion professionnelle au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. " 4. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. 5. Par une décision du 22 novembre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH des Alpes-Maritimes a attribué à Mme A le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. En application des dispositions précitées, la requérante est par conséquent bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés depuis cette date, ce qui lui ouvre droit à la délivrance d'une attestation en reconnaissance de cette qualité, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir une démarche supplémentaire de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par suite, c'est sans commettre d'inexacte application des dispositions précitées que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a refusé, par une décision distincte du 22 novembre 2022, de reconnaître à Mme A la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au motif qu'une demande similaire était en cours de validité. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La présidente,La greffière, signésigné M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes Maritimes en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2300270_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel