TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2300271_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 8, 9 et 10 février 2023, M. B A, représenté par Me Merger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° DCL/BMI/5203006054 du 7 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Marne pour une durée de 45 jours. 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, également sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Merger en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations des articles 8, 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte atteinte à sa liberté matrimoniale ; - il est entaché de détournement de pouvoir ; - l'absence d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas adapté à sa situation. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 et 10 février 2023, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi ° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de M. A et de sa compagne Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 28 février 1966, déclare être entré en France le 1er juin 2022 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes. Le 6 février 2023, l'intéressé, invité à se présenter dans les locaux des services de la gendarmerie nationale de Joinville, a été placé en retenue. A l'issue celle-ci, la préfète de la Haute-Marne, par un arrêté du 7 février 2023, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Marne pour une durée de 45 jours. M. A en demande l'annulation au tribunal. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. L'arrêté contesté vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions du 2° de l'article L. 611-1, du 3° de l'article L. 612-2 et du 1° de l'article L. 731-1 sur le fondement desquelles les différentes décisions incluses dans cet arrêté ont été prises. Cet arrêté relate son parcours administratif, mentionne les éléments constitutifs de sa vie privée et familiale et expose les motifs pour lesquels l'acte en cause a été pris. Dès lors, et alors que la préfète n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments propres à la situation du requérant, cet acte comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré () s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour () ". 6. M. A soutient que l'arrêté contesté de la préfète de la Haute-Marne est entaché de détournement de pouvoir dans la mesure où il a été adopté dans la précipitation en vue de faire échec au mariage de l'intéressé avec une ressortissante française, Mme C, qui lui aurait permis d'obtenir de plein droit la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 7. Cependant, d'une part, il est constant que M. A, entré sur le territoire français le 1er juin 2022 sous couvert d'un visa valable jusqu'au 9 juillet suivant, n'a effectué, avant l'édiction de l'arrêté en litige l'obligeant notamment à quitter le territoire français, aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative à la suite de l'expiration de la validité de son visa. Il se trouvait ainsi en situation irrégulière sur le territoire français et pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté dont l'annulation est demandée, confortés par les écrits de défense, que la préfète a fondé sa décision sur le seul motif tiré de l'irrégularité du séjour de M. A en France. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier et des observations concordantes de M. A à la barre, que la date du 22 octobre 2022 avait été retenue pour célébrer le mariage, avant que le maire de Rachecourt-sur-Marne, officier de l'état civil, n'entreprenne des démarches au titre des dispositions de l'article 175-2 du code civil, aucune nouvelle date n'était fixée avant l'édiction de la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, l'arrêté contesté de la préfète de la Haute-Marne du 7 février 2023 ne peut être regardé comme ayant revêtu un caractère précipité et eu pour motif déterminant de faire obstacle au mariage de M. A. Par suite, le moyen du détournement de pouvoir doit être écarté. 8. Ainsi qu'il vient d'être dit, l'arrêté en litige n'ayant pas été adopté en vue de faire échec au mariage de M. A, qui peut d'ailleurs être célébré soit après que l'intéressé aura entrepris les démarches pour revenir en situation régulière en France soit en Algérie, cet acte ne méconnaît pas les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni ne porte atteinte à la liberté matrimoniale du requérant. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard au motif qui l'a fondé, que cet arrêté serait empreint d'une discrimination prohibée par les stipulations de l'article 14 de cette convention. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 10. M. A est seulement entré en France le 1er juin 2022. L'intéressé se prévaut de sa relation avec Mme C, dont il est amoureux, et des liens qu'il a noués avec la famille de cette dernière, qu'il considère comme sa propre famille. Toutefois, cette relation n'a débuté qu'au mois de mars 2022 par webcam avant son entrée en France. Si M. A a une fille en France qui réside à Brest, il ressort des pièces du dossier que, malgré son divorce, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où demeurent toujours ses trois autres enfants ainsi que sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 56 ans. Dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa () ". 12. Si M. A soutient qu'il réside avec sa compagne dans le logement de cette dernière et qu'il ne présente ainsi aucun risque de fuite, il entre dans le champ d'application des dispositions précitées permettant à la préfète de ne pas lui octroyer un délai de départ volontaire. En outre, il a indiqué lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale vouloir demeurer en France aux côtés de Mme C. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Marne n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 février 2023 de la préfète de la Haute-Marne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2023. Le magistrat désigné, Signé P-H. D La greffière, Signé S. VICENTE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2300271_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel