TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300271_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Faivre, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 29 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi. M. B soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu : - la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 janvier 2023 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B ; - l'arrêté du 23 novembre 2022 publié le 24 novembre 2022 portant délégation de signature à Mme A ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 février 2023, Mme de Lacoste Lareymondie a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Rahmani, substituant Me Faivre, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle demande en outre que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - et les observations de M. B. La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En premier lieu, il appartient non à l'autorité administrative de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée, mais au requérant de soulever des moyens assortis de précisions suffisantes permettant au juge d'y statuer. En outre, une délégation de signature ayant une portée réglementaire, elle devient opposable dès sa publication. Il suit de là que les décisions attaquées ne sauraient être entachées d'incompétence au seul motif que le défendeur ne produit pas l'acte qui habilitait le délégataire à les signer. L'arrêté susvisé ayant été régulièrement publié et le Tribunal s'étant assuré, au titre de son office, que Mme A a agi dans les limites de la délégation qui lui a été consentie, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 2. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). " 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. M. B, de nationalité algérienne, est entré en France en 2017. Il a épousé en premières noces une ressortissante française, le 19 octobre 2019, de laquelle il a divorcé en 2022. S'il soutient entretenir une relation depuis le mois de septembre 2020 avec une nouvelle compagne, également de nationalité française et mère de deux enfants issus d'un premier mariage, il n'apporte aucune pièce en vue de démontrer la réalité autant que l'ancienneté de cette relation, tandis que la vie commune du couple ne peut être tenue pour établie, au regard des pièces produites, que depuis le mois d'octobre 2022. M. B ne justifie d'aucune autre attache familiale sur le territoire national, ni d'aucune insertion significative en dépit de la durée de son séjour. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne précitée. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La magistrate désignée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2300271_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel