TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300271_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme B D épouse C, représenté par Me Leonard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sou astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme D C soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié que le signataire des décisions dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elles ne sont pas motivées révélant un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle n'a pas été informée qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pu dès lors faire valoir ses observations avant l'édiction de ces décisions, en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, consacré par le droit de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les orientations de la circulaire de 28 novembre 2012 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié que le signataire de cette décision dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 févier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023. Mme D C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Salvage président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante arménienne née le 24 août 1981, a sollicité le 9 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 9 novembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n°13-2021-247, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 1er septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. A, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, Mme D C ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, et antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, par celles du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit être regardée comme ayant en réalité entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code. En l'espèce, l'arrêté du 9 novembre 2022 vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation de la requérante qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et à l'obliger à quitter le territoire français. Il comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, contrairement à ce que la requérante soutient, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a mentionné la présence de sa fille majeure, et il n'était, en toutes hypothèses, pas tenu de viser la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui ne trouvait pas à s'appliquer. En tout état de cause le préfet n'est pas tenu de faire figurer l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision. Par ailleurs, et, comme elle le fait par la présente requête, elle était à même de faire valoir son droit au recours effectif tel qu'il est protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de ce que le préfet aurait fondé sa décision sur un défaut d'examen doivent être écartés. 5. En quatrième lieu, d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de séjour et doit par suite être écarté. 6. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l'arrêté contesté, pris par une autorité d'un Etat membre, est inopérant. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 7. En l'espèce, il appartenait à Mme D C, au besoin au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter à l'administration des observations particulières, sans que le préfet ait à les solliciter expressément. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de son droit à être entendue. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D C soutient résider de manière continue sur le territoire français depuis 2016, mais elle ne l'établit pas notamment pour les années 2016, 2019, 2020 et 2021. Par ailleurs, l'intéressée, qui soutient avoir établit le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire, se prévaut notamment de la présence de son époux et de sa fille. Il ressort toutefois des pièces du dossier que d'une part, si effectivement son époux était titulaire d'un titre de séjour ce dernier n'était valable que jusqu'en août 2022, et ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, d'un nouveau titre. D'autre part, elle ne démontre pas que sa fille majeure réside de manière régulière sur le territoire et qu'elle y poursuit effectivement des études ainsi qu'elle le soutient. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme D C a travaillé six mois en 2021 et deux mois en 2022 en tant qu'agent de nettoyage et qu'elle participe à une association arménienne. Ces circonstances ne suffisent toutefois pas à démontrer une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire. Dans ces conditions, Mme D C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait, en méconnaissance des stipulations précitées, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite et pour ces mêmes motifs, elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 10. En dernier lieu, Mme D C ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne constituent que des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'incompétence. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 13. En dernier lieu, Mme D C ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er mai 2021, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, par les dispositions de l'article L. 721-4 du même code. Elle doit dès lors être regardée comme se prévalant de ces dispositions, aux termes desquelles : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 14. L'intéressée ne produit aucun élément probant ni quelconques circonstances permettant d'établir l'existence de risques personnels directs et actuels qu'elle entend encourir en cas de retour dans ledit pays. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme D C au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Salvage, président-rapporteur, - M. Ricard, premier conseiller, - Mme Le Mestric première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le premier assesseur, Signé G. RICARD Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2300271_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel