TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300271_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment dès lors qu'il est entré en Guadeloupe en 2004 et que sa mère réside également en France. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, dès lors, irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 4 décembre 1979, déclare être entré en France en 2004, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 5 octobre 2006, il a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile. Le 2 août 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 6 février 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. A le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. En l'espèce, il ressort des termes de la requête de M. A, qui n'est pas représenté par un avocat, qu'il soutient notamment être entré en Guadeloupe en 2004 et désirer aider sa mère, qui est présente sur le territoire français, ce qui doit ainsi le faire regarder comme soulevant une erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de l'arrêté attaqué au regard des conséquences qu'emporte la décision attaquée sur sa situation personnelle. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guadeloupe en défense et tirée de ce que la requête ne serait pas motivée, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête : 4. A titre liminaire, aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ". 5. Si M. A se prévaut de la circonstance qu'il a reçu une convocation pour la sous-préfecture de Guadeloupe le 4 avril 2023, soit postérieurement à la notification de l'arrêté attaqué et à l'introduction de sa requête, il ressort des pièces du dossier que cette convocation, valant autorisation provisoire de séjour, a été émise dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour déposée le 23 septembre 2019. Il ressort de l'article 1er de l'arrêté attaqué du 6 février 2023 que le rejet de la demande de titre de séjour présentée par le requérant met fin à la validité de toutes les convocations valant autorisation provisoire de séjour qui lui avaient été délivrées dans ce cadre. Par suite, cette convocation n'a aucune incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. En l'espèce, si M. A soutient être entré en Guadeloupe en 2004, il n'atteste pas suffisamment, par les pièces qu'il produit, résider habituellement et continuellement en France avant l'année 2021, année pour laquelle il produit la preuve de conclusion d'un contrat de travail, ayant donné lieu à plusieurs bulletins de paie. De plus, s'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il résidait chez sa mère, cette seule relation familiale ne saurait suffire à considérer que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, alors qu'il a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine. En outre, s'il produit un acte de naissance attestant qu'il a reconnu un enfant né en France le 8 mars 2017, il ne s'en prévaut pas dans sa requête et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il entretiendrait des relations particulières avec cet enfant. Enfin, la seule circonstance qu'il a exercé une activité professionnelle du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, qu'il a dû cesser faute de délivrance d'une autorisation de travail délivrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, cette circonstance ne saurait suffire à attester qu'il fait preuve d'une intégration particulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être rejeté comme mal fondé. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2300271_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel