TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2300272_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 janvier 2023, 31 janvier 2023 et 1er février 2023, Mme B A, représentée par Me Henry, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à être reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence au titre du droit à l'hébergement opposable ; 2°) d'enjoindre à la commission de lui attribuer, ainsi qu'à sa famille, un hébergement dans une structure d'hébergement et subsidiairement de lui enjoindre de la reconnaître, ainsi que sa famille, prioritaire et devant être hébergée d'urgence, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et celle de sa famille, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle réside en France depuis 2018 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre du droit d'asile ; - elle est hébergée dans un hôtel avec son compagnon depuis plusieurs mois, par la voie du 115, cet hébergement d'urgence étant par nature inadapté à la vie stable d'une personne et risquant de prendre fin à tout moment, ce qui caractérise la situation d'urgence ; - la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission de médiation ne s'est pas réunie régulièrement ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la régularisation de sa situation est envisageable ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.441-2-2 du code de la construction et de l'habitation dans la mesure où la régularité du séjour ne peut légalement lui être opposée dans ce cadre juridique ; - les moyens soulevés au fond sont donc de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - cette décision méconnaît également les stipulations des articles 3, 8 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 novembre 2022 sous le n° 2209314 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - la décision du 24 février 2023 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mr Garron, magistrat, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2023 à 11 heures, en présence de Mme Faure, greffière d'audience : - le rapport de M. Garron, juge des référés ; - les observations de Me Henry, représentant Mme A, le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Le juge des référés a prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Pour justifier de l'urgence de sa demande de suspension de la décision de rejet de sa demande tendant à être reconnu prioritaire et hébergé d'urgence au sens de la loi sur le droit au logement opposable visée aux articles L. 441-2-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation, Mme A fait valoir qu'elle vit avec son compagnon dans un hôtel depuis plusieurs mois, cet hébergement précaire et, par nature, inadapté à des conditions de vie stables étant renouvelé de mois en mois et pouvant prendre fin à tout moment. Ainsi, la précarité des conditions actuelles d'existence du couple, qui n'est au demeurant pas contestée par le préfet, caractérise suffisamment une situation d'urgence remplissant la condition posée par l'article L.521-1 du code de justice administrative. 3. Il ressort des motifs de la décision attaquée que, pour lui refuser le droit à être déclarée prioritaire et devant être, non pas logée mais hébergée d'urgence, la commission de médiation a entendu opposer à la requérante sa situation administrative provisoire résultant de l'instabilité et l'irrégularité de son séjour en France. Toutefois, au regard de la combinaison des dispositions des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 II et III du code de la construction et de l'habitation, et compte tenu du caractère inconditionnel du droit à l'hébergement d'urgence, le moyen invoqué par la requérante et tiré de l'erreur de droit dont cette décision serait ainsi entachée, apparaît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 4. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre à la commission de médiation des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme A et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, enfin, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice du conseil de Mme A, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme A tendant à être reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence au titre du droit au logement opposable est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme A et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme A, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet des Bouches du Rhône. Fait à Marseille, le 27 février 2023. Le juge des référés, Signé F. Garron La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2300272_20230227
Données disponibles
- Texte intégral