TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300272_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Hervet, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE ", ensemble la décision portant rejet du recours gracieux qu'il a formé contre cette décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur ce recours daté du 3 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Le requérant soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles 3, 5, 7 et 21 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 31 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes aurait refusé de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE ", dès lors, qu'en l'absence de demande sur un tel fondement, ces conclusions doivent être regardées comme présentées à l'encontre d'une décision inexistante. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ; - le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, modifié par décret ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Holzer a été entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024 à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant anglais né en 1963, s'est vu délivrer, par le préfet des Alpes-Maritimes, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 5 juillet 2022 au 4 juillet 2023 alors que, selon ses déclarations, il aurait présenté en préfecture, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE ". Par un courrier daté du 3 octobre 2022, réceptionné le 24 octobre suivant, M. A a formé un recours gracieux contre la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a, selon lui, rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 21 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 susvisé. En l'absence de réponse de la part du préfet des Alpes-Maritimes, ce recours gracieux a été implicitement rejeté. Par sa requête, M. A demande alors au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes aurait rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE ", ensemble la décision portant rejet du recours gracieux qu'il a formé contre cette décision, né du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur ce recours. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 3. En l'espèce, il ressort des propres déclarations du requérant qu'alors qu'il s'est vu initialement refusé le droit de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 21 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 susvisé en raison du caractère tardif de cette demande, il a toutefois été admis à déposer, en préfecture, son dossier à la suite duquel il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 5 juillet 2022 au 4 juillet 2023. Si le requérant fait valoir qu'en lui délivrant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et non, comme il soutient l'avoir sollicité, un titre de séjour portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE ", le préfet des Alpes-Maritimes aurait implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce dernier fondement, il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait présenté une quelconque demande sur ledit fondement, nonobstant l'invitation qui lui a été faite par le tribunal de lui adresser toute pièce permettant de justifier du dépôt d'une telle demande. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'a pas davantage formulé d'observations à la suite du courrier d'information qui lui a été adressé par le tribunal en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 21 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 susvisé doivent être regardées comme étant dirigées contre une décision inexistante. 4. Il résulte alors de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " sont, ainsi que les parties en ont été informées par le tribunal, irrecevables. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Pagnotta, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé M. Pagnotta La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2300272
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2300272_20241128
Données disponibles
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