TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300273_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, Mme D C, représentée par Me Iderkou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 28 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi ; 3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile relative à sa demande d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur de fait, dès lors qu'il est indiqué, à tort, qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales en France ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision désignant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la même convention, de même que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est insuffisant pour lui permettre d'organiser son départ ; - l'exécution de la mesure d'éloignement doit être suspendue compte tenu des risques encourus en cas de retour en Arménie. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu : - la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 janvier 2023 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme C ; - l'arrêté du 23 novembre 2022 publié le 24 novembre 2022 portant délégation de signature à Mme A ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 février 2023, Mme de Lacoste Lareymondie a présenté son rapport et entendu les observations de Me Iderkou, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité arménienne, est entrée en France au mois de mai 2022 pour y demander l'asile. Sa demande, examinée en procédure accélérée, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 octobre 2022. Par les décisions en litige, le préfet du Rhône, se fondant sur le rejet de sa demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, il appartient non à l'autorité administrative de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée, mais au requérant de soulever des moyens assortis de précisions suffisantes permettant au juge d'y statuer. En outre, une délégation de signature ayant une portée réglementaire, elle devient opposable dès sa publication. Il suit de là que les décisions attaquées ne sauraient être entachées d'incompétence au seul motif que le défendeur ne produit pas l'acte qui habilitait le délégataire à les signer. De même, il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer que le titulaire de la compétence ayant délégué sa signature en cas d'absence ou d'empêchement, n'était ni absent ni empêché. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la préfète en défense que Mme A, signataire de la décision, avait reçu délégation à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, par l'arrêté susvisé. Par ailleurs, Mme C n'apporte aucun commencement de preuve en vue de démontrer que Mme B n'était ni absente ni empêchée. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions en litige comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour ordonner l'éloignement de Mme C. Elles sont donc suffisamment motivées. 4. Enfin, si Mme C soutient que les décisions mentionnent, à tort, qu'elle serait célibataire sans enfant, elle n'établit pas avoir informé l'autorité administrative des changements survenus dans sa situation depuis le dépôt de sa demande d'asile. En tout état de cause, la réalité de son concubinage avec un ressortissant azerbaïdjanais, bénéficiaire de la protection subsidiaire, n'est pas établie par les pièces du dossier, la simple attestation d'hébergement rédigée par ce dernier n'étant pas suffisante à le démontrer. S'il ressort en revanche des pièces du dossier que Mme C est enceinte d'un enfant reconnu de manière anticipée par son conjoint, cette circonstance, postérieure aux décisions en litige, n'est pas davantage de nature à démontrer que ces décisions seraient entachées d'erreur de fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Selon l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 6. En premier lieu, Mme C ne conteste pas que, provenant d'Arménie, pays considéré comme d'origine sûre, sa demande d'asile a été examinée en procédure accélérée conformément à l'article L. 531-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet du Rhône pouvait légalement, en se fondant sur l'article L. 542-2 de ce code, ordonner son éloignement du territoire sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-1 du même code doit donc être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, la réalité du concubinage entre Mme C et un ressortissant azerbaïdjanais bénéficiaire de la protection subsidiaire n'est pas suffisamment établie par les pièces du dossier. La seule circonstance que la requérante soit enceinte du premier enfant du couple est insuffisante à démontrer l'intensité et la stabilité du foyer. Enfin, il est constant que Mme C, entrée très récemment sur le territoire français, ne dispose d'aucune attache familiale en France. Dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée. En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ". 9. Si Mme C soutient que le délai de trente jours qui lui a été accordé est insuffisant pour lui permettre d'obtenir un document de voyage, elle n'apporte aucun commencement de preuve en vue d'établir la réalité de ses allégations, et ne démontre notamment pas avoir entamé des démarches en ce sens. En tout état de cause, elle ne conteste pas que les étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement avec un délai contraint sont susceptibles de se voir remettre un laisser-passer consulaire, se substituant à un document de voyage officiel et dont les délais d'obtention sont plus courts. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 612-1 du code précité auraient été méconnues. En ce qui concerne la décision désignant le pays de renvoi : 10. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Dans le cadre de sa demande d'asile, Mme C a indiqué avoir vécu l'essentiel de son existence en Russie, pays dans lequel ses parents se sont installés lorsqu'elle avait 14 ans, et y avoir subi des menaces et des persécutions, ainsi que ses parents qui exploitaient un commerce de fleurs, de la part du chef de la police locale. Toutefois, outre que le récit de Mme C, réitéré dans le cadre du présent recours, demeure très peu circonstancié et n'est assorti d'aucune pièce en vue d'en démontrer la réalité, il est constant que l'intéressée n'a jamais subi aucun mauvais traitement en Arménie. Si elle fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à être à nouveau victime des agissements de ce chef de police russe, au motif d'une influence prétendue de ce dernier même au-delà des frontières de l'Etat russe, elle n'apporte pas davantage de preuves au soutien de ses allégations. Dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision désignant un pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 13. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. () ". Selon l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 14. Dans le cadre du présent recours, Mme C ne développe aucune démonstration en vue de faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l'Office, alors qu'en outre, les craintes dont elle fait état en cas de retour en Arménie ne sont pas établies ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11 ci-dessus. Dans ces circonstances, sa demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La magistrate désignée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2300273_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel