TA101Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA101 · Reconduite à la frontière — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300273_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. E B, représenté par Me Djafour, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans et a procédé au retrait de son attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, au réexamen de sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Djafour de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît le droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée en droit et en fait. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 avril 2023 à 14 heures 15 : - le rapport de M. Banvillet, magistrat désigné, - les observations de Me Djafour, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - les observations de M. B assisté de M. C, interprète en tamoul, qui confirme les moyens énoncés dans sa requête et ceux exposés oralement par son avocat et répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction, - le préfet de La Réunion n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant sri-lankais né le 16 octobre 1997, est entré sur le territoire français le 13 avril 2019. La demande d'asile qu'il a présentée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 19 juillet 2019 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 décembre 2022. Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a prononcé une interdiction de retour pendant une durée de deux ans et a procédé au retrait de son attestation de demande d'asile. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 23 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 47 de ladite charte : " Toute personne dont les droits et libertés sont garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice ". Aux termes de l'article 48 de ladite charte : " 1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé ". 4. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, de fixer le délai dont il dispose pour s'y conformer, de fixer le pays de renvoi et de prononcer une interdiction de retour, mette à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées avant que celles-ci n'interviennent. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu'il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, de démontrer devant la juridiction saisie. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. B a présenté une demande d'asile et a ainsi été en mesure, tout au long de l'instruction de sa demande de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées en cas de rejet de sa demande avant que celles-ci n'interviennent. En outre, il n'ignorait pas, à la suite de la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile, qu'il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire national, en l'absence de toute autre demande de sa part tendant à se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement. Or, il est constant que postérieurement à cette date, l'intéressé n'a signalé au préfet de La Réunion aucun changement relatif à sa situation personnelle. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et n'est au demeurant pas allégué que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales, ou qu'il aurait demandé en vain un entretien circonstancié avec les services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. Il est constant que M. B, célibataire et sans enfant, a vécu vingt-et-un ans au Sri-Lanka où se trouve l'intégralité de ses attaches familiales et culturelles et où il n'établit ni même d'ailleurs n'allègue être isolé. Dans ces conditions, et sans qu'y fassent obstacle les efforts d'intégration du requérant, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 9. En se bornant à faire état de considérations générales sur l'usage de la torture par les autorités sri-lankaises, sur la résurgence d'actes et de pratiques contraires aux droits de l'homme et la surveillance dont font l'objet les demandeurs d'asile déboutés à leur retour, M. B, dont la demande d'asile a été au demeurant rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas qu'il serait exposé, de manière personnelle, certaine et actuelle, à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (). La durée de l'interdiction de retour () ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour () sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 11. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 12. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français, doit selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. La décision en litige vise les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire national le 13 avril 2019, y réside depuis presque quatre ans pour les seuls besoins de sa demande d'asile. Elle mentionne par ailleurs que l'intéressé, qui a vécu au Sri Lanka jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans où il n'établit être isolé, ne justifie d'aucun lien personnel en France. L'ensemble de ces indications ont mis M. B à même de comprendre cette interdiction de retour sur le territoire français et d'en discuter les motifs alors même qu'elle ne précise pas qu'il n'a jamais fait l'objet de mesures d'éloignement et ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à Me Djafour et au préfet de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le magistrat désigné, La greffière, M. AD La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière en chef R. VITRYjb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2300273_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel