TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300273_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Amzallag, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision non datée par laquelle le préfet de police a clôturé et classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuelle, révélant un refus implicite de lui délivrer ledit titre de séjour ou, un refus de procéder à l'enregistrement de sa demande ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention " passeport talent ", ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 14 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice. Il soutient que : - le signataire de la décision était incompétent ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il lui était possible de déposer une demande de titre de séjour sur deux fondements ; - le préfet a commis une erreur de droit tenant à l'exigence de soumettre un formulaire ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation. La requête a été communiquée le 6 février 2023 au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense malgré une mise en demeure du 18 octobre 2023. Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " profession artistique et culturelle " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 20 janvier 2021 au 19 janvier 2023. Le 1er novembre 2022, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour ou, à défaut la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police l'a informé que sa demande de titre de séjour était classée sans suite en l'absence de production du bon formulaire de demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2°Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. " Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. " 3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ou de renouvellement ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Lorsque le dossier est complet, il appartient alors au préfet de mener son instruction à son terme en portant une appréciation sur la valeur probante des pièces produites et sur le point de savoir si elles sont de nature à établir que le demandeur entre bien dans le champ des dispositions qu'il invoque, ce qui peut le conduire, le cas échéant à en solliciter de nouvelles, et, le cas échéant, à rejeter la demande dont il est saisi. 4. Aux termes de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l'article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d'engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire. Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié la délivrance. " Aux termes de l'article L. 421-21 du même code : " L'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, à l'aménagement du territoire ou au rayonnement de la France et qui vient y exercer une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans. Cette carte permet l'exercice de toute activité professionnelle. " 5. Enfin, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 1er novembre 2022, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " passeport talent " ou, à défaut la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a reçu à ce titre une confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour en date du 4 novembre 2022. Le 24 novembre 2022, la préfecture a sollicité un complément d'information lui demandant de fournir une lettre de motivation de changement de statut en précisant clairement le statut sollicité, des justificatifs concernant son projet en France et un avis d'imposition sur ses revenus. M. A a transmis, le 19 décembre 2022 les documents demandés en demandant une nouvelle fois le renouvellement de son titre de séjour ou à défaut un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-21 précité. Le 20 décembre 2022, la préfecture adressait une nouvelle demande de complément d'information au requérant en lui demandant notamment de préciser le titre de séjour qu'il sollicitait. Le jour même, le requérant a réitéré sa demande sur les deux fondements précités. Le service instructeur a classé sa demande sans suite et clôturé sa demande au motif qu'il n'avait pas rempli le bon formulaire pour le titre de séjour passeport talent profession artistique et culturelle. Toutefois, le requérant soutient sans être contesté qu'il n'existe aucun formulaire pour les titres de séjour qu'il sollicitait. Une copie de la requête contenant l'exposé des faits par M. A a été communiquée au préfet de police. Celui-ci a été mis en demeure de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. Dans ces conditions, le préfet de police doit, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 621-6 du code de justice administrative, être réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par le requérant. L'inexactitude de ces faits ne ressort pas des pièces du dossier. Au surplus, à supposer même que M. A n'avait pas rempli le bon formulaire, le dossier du requérant était complet. Par suite, le préfet de police a commis une erreur de droit en classant sans suite sa demande de titre de séjour. Enfin, le préfet n'a pas examiné la demande de M. A sur le fondement de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision attaquée n'est ni signée ni motivée en droit. Elle est par suite entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation en droit et d'un défaut d'examen particulier de la demande de M. A. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. 7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement afin de permettre l'instruction de sa demande sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer un récépissé de demande de titre séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2300273_20240328
Données disponibles
- Texte intégral