TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2300274_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. C, représenté par Me Gourgues, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de réexaminer sa demande et, en conséquence, de procéder à l'échange de son permis, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de dépôt de permis de conduire ou, à titre subsidiaire, de saisir les autorités algériennes compétentes afin qu'elles se prononcent sur l'authenticité de son permis de conduire, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte d'un même montant et, dans l'intervalle, de le munir de la même attestation de dépôt ; 4°) et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il exerce les fonctions de prothésiste dentaire, en vertu d'un contrat à durée indéterminée conclut en octobre 2021 et que son lieu de travail est distant de plus de dix kilomètres de son domicile ; la décision en litige affecte de manière grave et immédiate sa vie quotidienne ; aucun intérêt public ne peut justifier que l'exécution de la décision en litige soit maintenue ; - des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : * est insuffisamment motivée, au sens des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * est entachée d'erreur dans l'application des dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route et des articles 5 et 7 de l'arrêté du 12 janvier 2021 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, alors que le certificat de permis de conduire comporte suffisamment d'éléments probants pour remettre en cause les conclusions du rapport d'examen technique simplifié sur lequel se fonde le préfet ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucune des deux conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est remplie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er février 2023 sous le numéro 2300273 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de la route, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, modifié ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 février 2023, en présence de Mme Yniesta, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Gourgues, pour M. C, présent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute que la condition d'urgence est bien remplie et que le préfet aurait pu demander des précisions au requérant ou saisir les autorités algériennes compétentes ; il aurait alors constaté que le titre de conduite délivré en 2018 est parfaitement légal. 1. M. C a sollicité, le 2 juillet 2022, l'échange de son permis de conduire algérien délivré le 11 mars 2018, contre un permis de conduire français. Par une décision du 27 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à cet échange, au motif qu'après une analyse menée par les services spécialisés, le document présenté ne répond pas aux caractéristiques principales de fabrication et de sécurisation des permis provenant d'Algérie dès lors que le titre a subi des " modifications et / ou altérations " et qu'il est, en conséquence, considéré comme falsifié. M. C demande la suspension de l'exécution de cette décision du 27 décembre 2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à titre provisoire à M. C le bénéfice de cette aide. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". 5. Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose que : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :/ A. ' Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ". Aux termes en outre de l'article 7 de cet arrêté : " Lorsque l'authenticité et la validité du titre sont établies lors du dépôt du dossier complet et sous réserve de satisfaire aux autres conditions prévues par le présent arrêté, le titre de conduite est échangé. / En cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l'aide d'un service compétent, afin de s'assurer de son authenticité. Dans ce cas, une attestation de dépôt, sécurisée, est délivrée à son titulaire. Elle est valable pour une durée maximale de deux mois et est inscrite au fichier national du permis de conduire. Elle est retirée à l'issue de la procédure d'échange. / Si l'authenticité est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. Si le caractère frauduleux est confirmé, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. / Le préfet peut compléter son analyse en consultant l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. Le titre de conduite est dès lors conservé par le préfet. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent. Le consulat transmet au préfet la réponse de l'autorité étrangère. En l'absence de réponse dans un délai de six mois à compter de la saisine des autorités étrangères par le consulat compétent, l'échange du permis de conduire est refusé. Si l'autorité étrangère confirme l'absence de droits à conduire du titulaire, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par le préfet qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ". 6. En l'état, au vu des pièces produites par le préfet, notamment le rapport d'analyse simplifié initial, du 8 décembre 2022, et le rapport d'examen technique détaillé, du 3 février 2023, du chef de l'antenne de Nantes de la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité, aucun des moyens soulevés n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, laquelle s'apprécie à la date de cette décision. 7. Ainsi, l'une des deux conditions cumulatives posées par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie, et les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 27 décembre 2022 doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance, doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Pau, le 21 février 2023 La juge des référés, SIGNE S. A La greffière, SIGNE S. YNIESTA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière S. YNIESTA
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2300274_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel