TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300274_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 janvier 2023 et le 17 mars 2023, Mme B D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de sa reconduite à la frontière et l'a obligée à se présenter au commissariat de police de Soissons. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de l'Aisne s'est fondé sur l'absence d'autorisation de travail et non sur l'examen d'ensemble de sa situation et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, - elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023 le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable pour tardiveté et qu'en tout état de cause, aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel se réfère le I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". 2. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le pli recommandé contenant l'arrêté du 13 décembre 2022, comportant les décisions assorties de l'indication des voies et délais de recours, par lesquelles le préfet de l'Aisne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B D, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours a fixé le pays de renvoi et l'a obligée à se présenter au commissariat de police de Soissons a été libellé à l'adresse du 8 rue Pierre Curie à Soissons que l'intéressée avait indiquée dans sa demande de titre de séjour et lui a été distribué le 16 décembre 2022. Le délai de recours de trente jours a donc commencé à courir à compter du lendemain de la notification intervenue le 16 décembre 2022. Par suite, le préfet de l'Aisne est fondé à soutenir que la requête de Mme D tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal le 24 janvier 2023 est tardive et, pour ce motif, irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de l'Aisne. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Beaucourt, conseillère. - M. A, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La rapporteure, signé P. BEAUCOURT Le président, signé C. BINAND Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N°2300274
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Chronologie de l'affaire
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TA8018 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2300274_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel