TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300274_20230505
- Date
- 5 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 février 2023 et 31 mars 2023, M. B A, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Hami-Znati, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions dès lors qu'il a justifié de son âge ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 9 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il a été privé du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 9 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 9 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Marne a produit une pièce, enregistrée le 28 février 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; - le décret n° 2015-1717 du 24 décembre 2015 ; - le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ; - la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel ; - la décision n° 448296, 448305, 454144, 455519 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 7 avril 2022 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les observations de Me Hami-Znati, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen qui dit être né le 10 novembre 2004, déclare être entré en France le 1er novembre 2018 et a été confié à l'aide sociale à l'enfance le 28 février 2019. Le 17 juin 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 septembre 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 2 mars 2023, la présente juridiction a annulé l'arrêté du 2 septembre 2022. Par un nouvel arrêté du 5 décembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. ". 3. Aux termes du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. / Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ". Et aux termes de l'article 3 de ce décret : " I. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français peut légaliser : / 1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, légalisés le cas échéant par l'autorité compétente de cet Etat ; () ". 4. Les dispositions des 1er et 3ème alinéas de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 ont été déclarées contraires à la Constitution, au motif qu'elles ne prévoient pas de voie de recours en cas de refus de légalisation d'actes d'état civil, par la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel, qui a toutefois reporté au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation. Par une décision n° 448296, 448305, 454144, 455519 du 7 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, pris pour l'application de ces dispositions législatives, en reportant la date et l'effet de cette annulation au 31 décembre 2022. Il en résulte que les dispositions citées au point 3 demeurent applicables jusqu'à cette date. 5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur. 7. Enfin, pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. L'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 8. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour demandé, le préfet de la Marne lui a opposé la circonstance qu'il ne justifiait pas de son état civil, et notamment de son âge, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'examen technique documentaire établi par les services de la police aux frontières le 30 juin 2022 que le jugement supplétif, rendu le 23 septembre 2019 par le tribunal de première instance de N'Zérékoré est rédigé sur du papier ordinaire, dépourvu de toute sécurité, qu'il comporte des irrégularités au regard des articles 204 du code civil guinéen et 314, 151, 331 et 555 du code de procédure civile guinéen, qu'il vise l'article 193 du code civil de Guinée, pourtant abrogé et remplacé par l'article 201, et que le cachet humide de l'officier d'état civil de la commune de N'Zérékoré, apposé au verso du document, comporte une faute d'orthographe. S'agissant de l'acte de naissance du 24 novembre 2020 et de l'extrait du registre de l'état civil, ce même rapport relève que la légalisation de ces documents est irrégulière, qu'ils sont établis sur du papier ordinaire, dépourvu de toute sécurité documentaire, que l'un des cachets humides présente une faute d'orthographe et que ces documents ne sont pas conformes aux dispositions des articles 204 et 182 du code civil guinéen. Toutefois, en l'absence de tout élément sur la qualité des supports des actes d'état civil guinéens et les sécurités qu'ils doivent comporter selon la règlementation guinéenne, la circonstance que les actes présentés par M. A sont établis sur un support ordinaire grand public sans sécurité documentaire, n'est pas de nature à établir que les mentions relatives à son identité, et notamment à sa date de naissance, sont irrégulières, falsifiées ou inexactes. Par ailleurs, s'il est exact que le cachet apposé au verso du jugement supplétif du 23 septembre 2019 par l'officier d'état civil de la commune de N'Zérékoré, comporte une faute d'orthographe, ce cachet n'est pas celui de la juridiction ayant rendu le jugement en cause et les éventuelles malfaçons qu'il pourrait comporter ne sont donc pas de nature à établir que ce jugement présenterait un caractère falsifié. En outre, la circonstance que les actes en cause seraient irréguliers ou mal-fondé au regard du droit guinéen ne saurait établir leur caractère contrefait. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement en assistance éducative du 31 juillet 2019, que la minorité de M. A n'a pas été remise en cause lors de son placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance. Dès lors, eu égard à l'ensemble de ces circonstances, c'est à tort que le préfet de la Marne a estimé que M. A ne justifiait pas de son état civil, et en particulier de son âge, et a rejeté, pour ce motif, sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être accueilli. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les frais de l'instance : 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hami-Znati, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hami-Znati de la somme de 1 200 euros. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du préfet de la Marne du 5 décembre 2022 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Hami-Znati une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nawel Hami-Znati et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA515 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300274_20230505
Conseil d'État7 avril 2022
ECLI:FR:CECHR:2022:448296.20220407Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2300274_20230505