TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300274_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. B, représenté par Me Arzu Seyrek, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à Me Seyrek sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : La décision rejetant sa demande de titre de séjour : a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 7 février 1994, est entré en France le 8 septembre 2016 en qualité d'étudiant, muni d'un visa de long-séjour. Le 30 août 2017, un titre de séjour " étudiant " d'une durée de deux ans lui a été délivré. Le 4 novembre 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par l'arrêté contesté, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, en vertu d'un arrêté du 3 octobre 2022 du préfet de la Seine-Maritime, Mme Julia Le Fur, secrétaire générale de la sous-préfecture du Havre, était bien compétente pour signer l'arrêté litigieux. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point n°1, que M. A, qui s'est vu délivrer, le 30 août 2017, un titre de séjour " étudiant " valable deux ans, a sollicité le renouvellement de ce titre, le 4 novembre 2022. A la date de cette demande, son titre de séjour était ainsi expiré depuis trois ans de sorte que le préfet de la Seine-Maritime était fondé à considérer cette demande comme une première demande de titre de séjour et à lui opposer l'absence de visa de long-séjour. Le moyen tiré de l'erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En troisième lieu, nonobstant la circonstance, dont se prévaut l'intéressé, qu'il n'est pas parvenu à trouver un stage à l'issue de la troisième année de son cycle d'études d'ingénieur au sein de l'ISEN de Toulon, il est constant que M. A n'a été inscrit dans aucun cursus entre l'année universitaire 2018/2019 et l'année 2022/2023, où il a intégré l'université du Havre, dans le cadre d'une licence professionnelle " Maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable ". Il ne saurait, dès lors, se prévaloir, ainsi qu'il le fait, du sérieux de ses études. En outre, l'intéressé est célibataire, sans charge de famille en France et ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle particulière. Il ne peut être tenu pour établi qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine, le Maroc. Au regard de ces éléments, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en lui opposant le refus de séjour litigieux et n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Pour les motifs exposés au point n°4, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, signé C. BOUVET La présidente signé A. GAILLARD Le greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2300274
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2300274_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel