TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300275_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 9, le 10 et le 11 janvier 2023, Mme C B, épouse D, représenté par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour ou de procéder à l'examen de la situation de Madame D, au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Mme B soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet méconnait les dispositions de l'article R. 40-29 du Code de procédure pénale ; - elle est entachée d'une atteinte à la présomption d'innocence prévue à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 9-1 du Code civil notamment ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il méconnait les dispositions de l'article L. 611-1-3° ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 12 de l'accord franco-algérien relatif à la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations des articles 3-1, 9 et 16 de la convention Internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit notamment au regard de l'article 612-2-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée notamment aux termes des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit aux termes des articles L. 612-6 et L. 612-10 ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle n'opère pas un contrôle de proportionnalité entre la mesure édictée et les conséquences qu'elle emporte sur Mme B ; Sur la décision portant assignation à résidence : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au titre des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 janvier 2023, le préfet de la Vendée et le préfet des Hauts-de-Seine concluent au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 22 mars 1969 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux I bis et III de l'article L. 512-1, à l'article L. 556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, - les observations de Me Maillet, représentant Mme. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'interpellation de l'intéressée par les services de police des Sables d'Olonnes n'a pas donné lieu à des suites judiciaires, que le réexamen résultant de la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé une précédente mesure d'éloignement n'a pas été effectué, ni par la préfecture du Val-d'Oise, ni par celle des Hauts-de-Seine, et enfin qu'elle démontre la réalité de son intégration et de sa vie privée et familiale sur le territoire français. - les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante algérienne, née le 6 août 1968, déclare qu'elle est entrée en France le 28 août 2013, où elle a été par la suite rejointe par ses trois enfants, afin d'exercer un emploi au consulat d'Algérie. Elle a été interpellée dans le département de la Vendée pour des faits de violences volontaires sur personne vulnérables. Par un arrêté en date du 7 janvier 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Vendée l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2013 en possession d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères afin de travailler au consulat d'Algérie à Pontoise. Elle s'est installée sur le territoire national en compagnie de ses trois enfants, qui y ont été scolarisés et qui sont en situation régulière. Son fils aîné, titulaire d'un certificat de résidence, a lui-même un enfant de nationalité française. Son fils cadet est également titulaire d'un titre de séjour. Ils ont ainsi tous deux vocation à rester sur le territoire français. Son dernier fils, encore mineur, a suivi l'essentiel de sa scolarité en France et y a passé une large partie de sa vie. Enfin, il est justifié qu'elle exerce un emploi salarié depuis son arrivée en France et justifie d'une intégration professionnelle stable et bien établie. Elle doit ainsi être regardée comme ayant établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet de Vendée a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre une décision d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans. Par voie de conséquence, Mme B est également fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant assignation à résidence de la requérante. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation personnelle de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige: 6. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1000 euros à verser à Mme B. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Vendée du 7 janvier 2023 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 janvier 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation personnelle de Mme B, épouse D, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1000 euros à verser à Mme B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse D, au préfet de la Vendée et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé F. A La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet de la Vendée et au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300275
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Chronologie de l'affaire
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TA9519 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2300275_20230119