TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300275_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 12 et 16 janvier 2023 sous le n° 2300275, M. D, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté notifié le 11 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; - la décision porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale ; - elle est entachée de détournement de pouvoir et de détournement de procédure. II - Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 12 et 16 janvier 2023 sous le n° 2300276, Mme D, représentée par Me Kling, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté notifié le 11 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; - la décision porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale ; - elle est entachée de détournement de pouvoir et de détournement de procédure. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet des requêtes. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme D n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ; - et les observations de Me Kling, avocate de M. et Mme D, absents à l'audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants arméniens, sont entrés en France avec leurs enfants le 6 décembre 2016, aux fins de solliciter l'asile. Leurs demandes ont fait l'objet d'un refus, confirmé par la cour nationale du droit d'asile dans un arrêt devenu définitif. Ils ont alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture du Bas-Rhin. Par des arrêtés du 26 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement du 7 décembre 2022, le tribunal a confirmé la légalité de ces arrêtés. Par des arrêtés notifiés le 11 janvier 2023, dont les requérants demandent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a assigné M. et Mme D dans le département du Bas-Rhin et les a astreints à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Bouxwiller. 2. Les requêtes n° 2300275 et 2300276, présentées par M. et Mme D, sont relatives aux membres d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. ". 6. Il est constant que les requérants se sont vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par des arrêtés du 26 juillet 2022, et que la préfète du Bas-Rhin leur a fait obligation, par décisions du même jour, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il n'est pas davantage contesté que ces arrêtés ont fait l'objet de recours devant le tribunal, lequel n'a confirmé leur légalité que le 7 décembre, au demeurant par un jugement non définitif. 7. Par suite, et alors qu'au demeurant les décisions en litige ne font mention ni du recours dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire, ni du jugement rendu le 7 décembre 2022 par le tribunal en confirmant la légalité, la préfète du Bas-Rhin ne démontre pas qu'à la date, non indiquée, à laquelle les décisions attaquées assignant les intéressés à résidence ont été édictées, le délai de départ volontaire de trente jours accordé aux requérants était expiré, ni que leur éloignement demeurait une perspective raisonnable. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. et Mme D sont fondés à solliciter l'annulation des décisions notifiées le 11 janvier 2023 les assignant à résidence. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Les requérants ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kling, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Kling la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1 : M. et Mme D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés notifiés le 11 janvier 2023 sont annulés. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros hors taxes à Me Kling, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Kling renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, Mme C D, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. La magistrate désignée, D. B Le greffier, C. BohnLa République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2300276
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2300275_20230125