TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300275_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Flaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour " parent d'enfant français " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est dispensée de toute contribution à l'entretien de son enfant ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. La préfète conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. A a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante marocaine née le 31 décembre 1993 est entrée en France le 29 mai 2019 sous couvert d'un visa long séjour en qualité de conjointe de français et a donné naissance à une fille le 16 août 2020. Mme B a bénéficié d'un titre de séjour en sa qualité de conjointe de français pour la période du 24 mai 2020 au 23 mai 2021 mais l'époux de l'intéressée a demandé le divorce le 16 mars 2021. Elle a sollicité le 17 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de mère d'un enfant français. Par l'arrêté attaqué du 13 décembre 2022, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 371-2 du même code : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du 28 juillet 2022 que Mme B et son conjoint se sont séparés dès le 26 octobre 2020 et qu'elle est partie sur Valence avec sa fille sans laisser la possibilité au père de voir sa fille et en conditionnant le maintien des liens avec l'enfant à des exigences financières. Du fait de ce départ, Mme B s'est trouvée dans une situation de grande précarité avec un enfant en bas âge l'amenant à faire appel au 115. Enfin, le juge aux affaires familiales a également relevé que, dans un second temps, la mère n'avait plus revu l'enfant depuis le mois d'août 2021, date à laquelle son père était venu la rechercher. Malgré ces circonstances, par jugement du 28 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Chaumont a prononcé le divorce des époux à la date du 26 octobre 2020 et décidé que l'autorité parentale sur leur fille serait exercée conjointement. Ce jugement, qui a constaté l'impécuniosité de Mme B, a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père et accordé à Mme B un droit de visite en lieu neutre pendant une période de douze mois à raison de 2 heures tous les deux mois. 4. D'une part, du fait de l'impécuniosité de la requérante constatée par le juge judiciaire qui a dispensé Mme B de tout versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant, le préfet n'est pas fondé à opposer à l'intéressée l'absence de contribution effective à l'entretien de son enfant. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que si Mme B n'a pas revu sa fille entre août 2021 et octobre 2022, la requérante a, suite au jugement du 28 juillet 2022, respecté son droit de visite en lieu neutre conformément au dispositif du jugement. Dès lors, Mme B doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce et au regard du dispositif du jugement du 28 juillet 2022, comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision refusant la délivrance du titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à son motif, l'annulation de l'arrêté attaqué implique que la préfète de la Drôme délivre à Mme B un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice moral : 5. Si Mme B demande la réparation du préjudice moral, elle n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande et n'établit pas l'existence d'un préjudice moral indemnisable. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Flaud une somme de 900 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Drôme du 13 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à préfète de la Drôme de délivrer à Mme B un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date. Article 3 : L'Etat versera à Me Flaud une somme de 900 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la perception de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Flaud et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M.Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 27 avril 2023. Le rapporteur, F. A La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2300275_20230427
Données disponibles
- Texte intégral