TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300275_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, - et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 28 mai 1993, est entrée régulièrement sur le territoire français le 20 août 2015, sous couvert d'un passeport congolais valable du 16 juin 2015 au 15 juin 2020, revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 17 août 2015 au 17 août 2016. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, valable du 18 janvier 2017 au 17 octobre 2018. Le 14 mai 2018, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 13 septembre 2019, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, contenues dans cet arrêté du 13 septembre 2019. La requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 novembre 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée refusant d'accorder un titre de séjour mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent, en indiquant notamment que la requérante, qui élève seule son second enfant qui a été reconnu par un ressortissant français, n'apporte pas suffisamment de preuves de la participation du père de son enfant français à son entretien et son éducation, et est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 4. La requérante est la mère d'un enfant de nationalité française, né le 29 juillet 2019, qui a été reconnu par un ressortissant français. Elle atteste cependant sur l'honneur, le 9 janvier 2023, qu'elle élève seule ses deux enfants, qu'elle est la seule responsable de leur éducation, et qu'elle est séparée et sans nouvelle du père de cet enfant français. Si elle produit quelques relevés de son compte bancaire en indiquant que certains virements, ponctuels et de faible montant, proviendraient de cette personne, elle ne justifie pas de l'origine de ces virements. Ainsi, la requérante ne justifie pas que le père de son enfant français contribue de manière effective à l'entretien et à l'éducation de leur enfant. 5. Par ailleurs, au regard du respect de la vie privée et familiale de la requérante, si elle allègue que son premier enfant, né en 2017, a été reconnu par un ressortissant étranger résidant sur le territoire français de manière régulière et que celui-ci contribue à son entretien et à son éducation, elle a cependant attesté qu'elle élève seule ses deux enfants, qu'elle est la seule responsable de leur éducation, qu'elle est séparée de leurs pères, et elle ne justifie pas que le père étranger de son premier enfant contribue à son entretien par la production de quelques virements, ponctuels et de faible montant, sur son compte bancaire, de photographies et d'attestations d'assurance. La requérante séjourne sur le territoire français depuis un peu plus de sept ans à la date de la décision attaquée, mais elle ne justifie ni même n'allègue entretenir des liens intenses, stables et anciens sur le territoire français, ni même avec l'un des pères de ses deux enfants. Elle allègue être intégrée professionnellement eu égard aux activités professionnelles qu'elle a exercées et aux formations qu'elle a suivies, toutefois son expérience professionnelle, discontinue entre 2017 et 2022, alors même qu'elle est titulaire d'un baccalauréat, est insuffisante pour démontrer une intégration professionnelle particulière sur le territoire français. 6. Enfin, au regard de l'intérêt supérieur des enfants, alors que la requérante a attesté qu'elle élève seule ses deux enfants, qu'elle est la seule responsable de leur éducation et qu'elle est séparée des deux pères, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pères respectifs des deux enfants de la requérante participeraient à leur entretien et à leur éducation, ni qu'ils auraient noué des liens d'une intensité particulière avec ces enfants. Et la décision refusant d'accorder un titre de séjour n'a pas pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants, notamment de sa fille de nationalité française qui, compte tenu de son très jeune âge, pourra suivre sa mère dans son pays d'origine. 7. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui accorder un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni de celles de l'article 3-1 de de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni davantage qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions relatives aux frais de l'instance présentées par le préfet de l'Yonne. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, N. Zeudmi Sahraoui La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2300275_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel