TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300275_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme G C épouse F, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande en date du 7 janvier 2023 tendant à ce que lui soient confiés deux enfants ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Guadeloupe de procéder à la réintégration à son domicile des enfants B A et D, ou, à défaut, de mettre tous moyens en œuvre afin que lui soient confiés deux autres enfants, dans un délai de quinze jours à compter de notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles ; - elle méconnaît l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles ; le département n'établit pas l'absence d'enfant disponible pouvant être placé à son domicile ; - elle méconnaît l'article L. 423-30 du code de l'action sociale et des familles ; - elle méconnaît l'article L. 223-4 du code de l'action sociale et des familles ; - elle méconnaît l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles, les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de manière générale, l'intérêt supérieur de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son agrément d'assistante familiale n'a été ni suspendu, ni retiré et qu'elle est agréée en tant qu'assistante familiale depuis 19 ans et titulaire d'un diplôme d'assistant familial depuis 12 ans ; elle a accueilli trois enfants à son domicile pendant plus de 10 ans, sans aucun signalement ou difficulté ; suite au retrait de son domicile de deux des trois enfants qu'elle accueillait, deux places sont restées vacantes à son domicile ; elle souhaite faire usage de la totalité des 3 places correspondant à l'agrément dont elle dispose ; le département n'établit pas l'absence d'enfant pouvant être placé à son domicile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le département de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requérante n'ayant pas demandé la communication des motifs de la décision attaquée, le moyen tiré de son défaut de motivation ne peut qu'être écarté ; - le retrait de deux des trois enfants placés chez Mme F de son domicile était parfaitement fondé, cette décision de réorientation étant motivée par la nécessité d'assurer leur protection et de les soustraire à un risque de maltraitance ; - bien que la requérante soit toujours titulaire d'un agrément d'assistante familiale pour l'accueil de trois enfants, le département ne peut lui confier que des enfants dont les besoins correspondent à son profil ; à ce titre, seuls des mineurs n'étant pas trop fragiles peuvent lui être confiés ; de plus, l'intéressée étant âgée de 63 ans, et donc proche de l'âge de la retraite, elle ne peut se voir confier de très jeunes enfants dont elle ne pourrait assurer l'accueil à long terme ; - les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-30 et L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas fondés ; - les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles, 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de manière générale, de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant ne sont pas fondés ; la réintégration des deux enfants retirés du domicile de Mme F serait contraire à leur intérêt compte tenu des risques pour leur sécurité physique et psychique et du fait des tensions résultant de la procédure pénale engagée à son encontre à la suite des dénonciations émanant desdits enfants. Le département de la Guadeloupe a produit deux mémoires en défense les 19 février et 4 mars 2024, qui n'ont pas été communiqués. Mme F a produit une pièce complémentaire le 28 février 2024, qui n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public, - et les observations de Me Mathurin-Kancel, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme F et les observations de Mme H, représentant le département de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse F, assistante familiale agréée par le président du conseil départemental de la Guadeloupe pour accueillir trois enfants de façon permanente a conclu avec cette autorité un contrat de travail à durée indéterminée. Le 20 avril 2004, elle a signé un contrat d'accueil pour accueillir de façon permanente la jeune E à compter du 20 avril 2004. Le 7 octobre 2010, l'intéressée a obtenu le diplôme d'Etat d'assistant familial et le 15 octobre 2010, elle a conclu avec le président du conseil général un second contrat d'accueil, en tant qu'assistante familiale, concernant le jeune B A. Mme C épouse F a accueilli un troisième enfant mineur à son domicile, dénommé D. Le 1er juillet 2022, les enfants B A et D ont toutefois été retirés de son domicile. Par un courrier 7 novembre 2022, l'intéressée a demandé au président du conseil départemental de placer à son domicile deux enfants supplémentaires, afin de faire usage de la totalité des places prévues par son agrément d'assistante familiales. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession () d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. () le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est, sous réserve des vérifications effectuées au titre du sixième alinéa du présent article, automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification. / () ". Aux termes de l'article L. 421-5 de ce code : " L'agrément de l'assistant familial précise le nombre des mineurs qu'il est autorisé à accueillir. Le nombre de mineurs accueillis à titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à trois, y compris les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 421-6 de ce code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. () ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " En cas de suspension de l'agrément, l'assistant () familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant un période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période () l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d'entretien et de fournitures. / En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement () ". 3. En outre, aux termes de l'article L. 422-6 du même code : " Les assistants () familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 423-31 du même code : " Le contrat de travail passé entre l'assistant familial et son employeur précise le nombre de mineurs ou de jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans susceptibles d'être confiés à l'assistant familial, dans les limites prévues par l'agrément de ce dernier. ". Aux termes de l'article L. 423-32 du même code : " L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salarie à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier. ". Aux termes de l'article L. 421-16 du même code : " Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d'accueil annexé au contrat de travail. / () ". 4. En l'espèce, la requérante est titulaire d'un agrément d'assistante familiale délivré par le président du conseil départemental de la Guadeloupe pour l'accueil de trois mineurs ou jeunes majeurs et a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec le président du conseil départemental pour l'accueil permanent de trois mineurs ou jeunes majeurs à son domicile. Elle accueillait à ce titre trois enfants, dont deux ont été retirés de son domicile à l'initiative du département à compter du 1er juillet 2022. Mme C épouse F a alors demandé au département de lui confier deux autres enfants, conformément à la capacité de son agrément et au contrat de travail conclu par le département, demande que le président du conseil départemental a implicitement rejetée. Toutefois, il est constant que le président du conseil départemental n'a pas suspendu, retiré ou modifié le contenu de son agrément d'assistante familiale et n'a pas engagé de procédure de licenciement à son encontre. De plus, si en défense, le département soutient ne pas pouvoir placer d'autres enfants au domicile de Mme C épouse F compte tenu de l'inadéquation entre les enfants dont il a la responsabilité et le profil de l'intéressée, qui ne pourrait se voir confier d'enfants trop fragiles ou trop jeunes, il n'assortit ses allégations d'aucun élément précis permettant d'établir l'absence de tout enfant à lui confier. Dès lors, en refusant de faire droit à sa demande tendant au placement de deux enfants à son domicile, le président du conseil départemental a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande en date du 7 janvier 2023 tendant à ce que lui soient confiés deux autres enfants doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au président du conseil départemental, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, de placer au domicile de Mme C épouse F deux mineurs ou jeunes majeurs à son domicile, conformément à son agrément d'assistante familiale et au contrat de travail à durée indéterminée conclu avec le département. Il est enjoint au président du conseil départemental d'y procéder dans un délai de deux mois. 7. En revanche, dès lors que la décision dont l'annulation est prononcée ne concerne pas un refus de réintégration au domicile de la requérante des enfants B A et D, l'exécution du présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au président du conseil départemental de la Guadeloupe de procéder à cette réintégration. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros à verser à Mme C épouse F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté la demande de Mme C épouse F en date du 7 janvier 2023 tendant à ce que lui soient confiés deux autres enfants est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Guadeloupe de placer au domicile de Mme C épouse F deux mineurs ou jeunes majeurs à son domicile dans un délai de deux mois, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit. Article 3 : Le département de la Guadeloupe versera à Mme C épouse F la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C épouse F et au département de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient : - M. Gouès, président, - Mme Bentolila, conseillère, - Mme Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALe président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2300275_20240402
Données disponibles
- Texte intégral