TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300276_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. C D E, représenté B Me Père, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 B lequel préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3 °) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de lui délivrer un formulaire OFPRA et une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Père en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. 5°) subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé B une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article 21 du même règlement et du règlement d'application 1560/2003, dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet a procédé aux diligences prévues pars ces dispositions ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les informations mentionnées B les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises B écrit dans une langue qu'il comprend ; - il méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions de l'article L. 111-2 du des relations entre le public et l'administration dès lors que l'entretien individuel n'a pas été mené B une personne qualifiée en vertu du droit national ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3.2 §2 du même règlement et les stipulations de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. - il méconnait les dispositions de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation justifie que les autorités françaises décident d'examiner sa demande de protection internationale, B dérogation aux dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l'article 17 de ce même règlement ; La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 27 janvier 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2023 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier: - le rapport de Mme F ; - les observations de Me Père, représentant M. D E, présent, assisté B Mme A G, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête B les mêmes moyens et fait valoir en outre que le requérant n'a pas vu sa demande d'asile examinée en Italie, que son droit à demander l'asile a été méconnu, que le préfet n'établit pas avoir effectué une nouvelle saisine des autorités italiennes ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D E, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1995 à Darfour, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 14 décembre 2021 auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. D E avaient été relevées le 28 octobre 2021 B les autorités de contrôle compétentes en Italie. Saisies d'une demande de prise en charge de M. D E, les autorités italiennes ont implicitement accepté cette requête, le 1er mars 2022. Après avoir fait l'objet d'une réadmission effective en Italie, M. D E s'est de nouveau présenté au guichet unique des demandeurs d'asile à la préfecture de l'Essonne le 17 août 2022. Saisies d'une demande de prise en charge, les autorités italiennes ont implicitement accepté cette requête le 8 novembre 2022. B l'arrêté du 9 janvier 2023, dont M. D E demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () B la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut () requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur (). ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis B le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 19 du même règlement : " 1. Chaque Etat membre dispose d'un point unique d'accès national identifié. 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé réception pour toute transmission entrante. () ". Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis B un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet ne produit ni l'accusé de réception émis dans le cadre du réseau DubliNet, ni la demande de prise en charge émise B le réseau Dublinet en date du 7 septembre 2022. Il ne produit pas non plus le constat d'accord implicite intervenu deux mois après cette saisine. En l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que les autorités italiennes n'ont pas été saisies d'une demande de prise en charge. B suite, les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 ont été méconnues. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée B un ressortissant de pays tiers ou B un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée B un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Et aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dont les stipulations ont été reprises à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " B dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée B un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Aux termes de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité instituant la Communauté européenne ". 7. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis B la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. B ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, B tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection B cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance B cet Etat de ses obligations. 8. Il est constant que M. D E a été transféré en Italie le 8 juillet 2022 en vue de l'examen B les autorités de ce pays, responsables de l'examen de sa demande d'asile en application de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, interpellé B la police d'Etat italienne à son arrivée à Rome, l'intéressé s'est vu notifier le 8 juillet 2022 B l'autorité italienne compétente, une obligation de quitter le territoire italien, faute pour les forces de l'ordre d'avoir pu reconduire l'intéressé à la frontière, dans un délai de sept jours, sans aucune mention du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. D E soutient, sans être contesté, que sa demande d'asile n'a pas été examinée B les autorités italiennes. L'intéressé est alors entré à nouveau irrégulièrement en France et s'est présenté le 17 août 2022 au guichet unique des services de la préfecture de l'Essonne, date à laquelle il a de nouveau été placé sous procédure " Dublin ". Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément ou pièce produits B le préfet de l'Essonne de nature à établir que l'intéressé serait désormais assuré de l'examen effectif de sa demande d'asile en Italie, et alors notamment qu'il ne ressort pas du dossier que la mesure d'éloignement décidée B le préfet de Rome aurait été abrogée, M. D E doit ainsi être regardé comme apportant la preuve qu'il existe un risque sérieux que sa demande ne soit pas traitée B les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées B le respect du droit d'asile. Il s'ensuit que, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'intéressé doit être regardé comme fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et a méconnu les dispositions de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 9. Il résulte de ce qui précède que M. D E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 du préfet de l'Essonne. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 janvier 2023, implique nécessairement que le préfet de l'Essonne délivre à M. D E une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 11. M. D E ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Père, avocat de M. D E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Père de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D E B le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D E en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D E est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 9 janvier 2023 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. D E dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Père, conseil de M. D E, une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D E B le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D E. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D E, au préfet de l'Essonne et à Me Père. Rendu public B mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le magistrat désigné, signé C. F Le greffier signé T. RION La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300276
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300276_20230209
Données disponibles
- Texte intégral