TA14Autres délais-Etrangers-1Autres délais-Etrangers-1
TA14 · Autres délais-Etrangers-1 — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300276_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. A E, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ; 3°) A titre subsidiaire de suspendre l'arrêté du 26 janvier 2023 susvisé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée, le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle et de celle de sa sœur ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le pays de destination : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. M. E a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 7 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique M. B a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A E, de nationalité géorgienne, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté du préfet du Calvados du 27 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. D C, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manifestement infondé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 3. La décision contestée mentionne les motifs de droit et les circonstances de fait sur lesquels elle se fonde, et notamment rend compte de la situation familiale de M. E. Elle est dans ces conditions suffisamment motivée. 4. Si M. E fait valoir que sa sœur réside en France et que, étant gravement malade, elle a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'ainsi la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée. En ce qui concerne le pays de destination : 5. Si M. E fait valoir qu'il est susceptible d'être soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie, et qu'ainsi la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée. 6. Enfin le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est, en tout état de cause, pas argumenté. Sur les conclusions aux fins de suspension : 7. Les conclusions susvisées ne sont pas argumentées et doivent être rejetées pour ce motif. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, de suspension, et celles relatives aux frais du procès, présentées par M. E doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Hourmant et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le président, Signé H. BLa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-1
- Formation
- Autres délais-Etrangers-1
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2300276_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel