TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300276_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Foks, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de sa fille ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie de l'occupation du logement dont il s'est prévalu à l'appui de sa demande de regroupement familial ; - en tout état de cause, à supposer même qu'il n'occupait pas effectivement ce logement, le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, lui opposer ce motif dès lors qu'aucun texte n'impose au demandeur d'occuper effectivement le logement au moment du dépôt ou de l'instruction de la demande de regroupement familial ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les fiches de paie produites par le requérant font apparaître pour certaines périodes, notamment de janvier à avril 2021, des montants inférieurs à celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance ne lui permettant pas de remplir les conditions prévues par l'article R. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - si le requérant a exercé l'activité de pizzaiolo de septembre 2020 à mai 2022 et celle de chauffeur VTC au cours des mois de juin et juillet 2022, il ne justifie, depuis cette période, d'aucune activité professionnelle suffisamment stable ; - par ailleurs le requérant ne réside pas de façon régulière et continue à l'adresse indiquée à l'appui de sa demande. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, rapporteure, - et les observations de Me Foks, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 22 février 2032, a saisi, le 16 septembre 2021, le préfet de l'Yonne d'une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fille mineure. Par une décision du 13 janvier 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article L. 434-7 de ce code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : () / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; () ". Est considéré comme normal le logement répondant aux caractéristiques définies par l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité préfectorale doit seulement s'assurer que le demandeur dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique, c'est-à-dire présentant une surface habitable fixée par l'article R. 424-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et satisfaisant aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. 4. En l'espèce, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse et de sa fille mineure, le préfet de l'Yonne a relevé que doit être regardée comme une fausse déclaration de logement, constitutive d'une fraude, la circonstance que l'occupation dudit logement n'a été déclarée qu'en vue de satisfaire à une condition prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il résultait des vérifications réalisées, en particulier d'une enquête de domiciliation menée par les forces de l'ordre, que l'intéressé ne réside pas dans le logement déclaré à l'appui de sa demande de regroupement familial. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est locataire, en vertu d'un bail qui a pris effet au 5 juin 2021, d'un appartement situé rue Montant au Palais, à Joigny, dont il n'est pas contesté par le préfet qu'il répond aux caractéristiques prévues à l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il est établi que M. B disposait de ce logement lors du dépôt de sa demande et il n'est pas contesté par le préfet de l'Yonne que ce logement sera toujours à sa disposition au moment de la date supposée d'arrivée en France de sa famille. La circonstance que M. B n'occupait pas le logement au cours de l'instruction de sa demande n'est pas, à elle seule, de nature à établir qu'il aurait conclu un bail exclusivement en vue d'obtenir frauduleusement une mesure de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu'en lui opposant l'absence d'occupation du logement déclaré à l'appui de sa demande, le préfet de l'Yonne a entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Le préfet de l'Yonne qui soutient que les fiches de paie produites par M. B font apparaître que celui-ci a perçu, au cours de certains mois, des revenus inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance et qu'il ne justifie, depuis le mois de juillet 2022, d'aucune activité professionnelle suffisamment stable, doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif. 8. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () ". Aux termes de l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ". 9. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Néanmoins lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 10. Si M. B a perçu, au cours des douze mois précédent le dépôt de sa demande de regroupement familial, des revenus mensuels issus de son emploi de cuisinier d'un montant moyen de 1 221,09 euros nets, très légèrement inférieurs au montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance, il ressort des pièces du dossier que les revenus de l'intéressé perçus au cours des neuf mois suivant le dépôt de sa demande s'élevaient à un montant mensuel moyen de 1 476 euros nets. S'il ressort des pièces produites par le requérant que celui-ci a perçu au cours de la période du mois de septembre 2022 à janvier 2023 des allocations d'aide au retour à l'emploi, il justifie être titulaire, depuis le 2 janvier 2023, d'un contrat de travail à durée indéterminée et percevoir des revenus d'un montant mensuel net de 1 702 euros, supérieurs au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dès lors, le requérant doit être regardé comme justifiant de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. La substitution de motif sollicitée par le préfet ne peut, par suite, être accueillie. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Yonne délivre à M. B l'autorisation de regroupement familial sollicitée au bénéfice de son épouse et de sa fille. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le préfet de l'Yonne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté la demande de regroupement familial de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de délivrer à M. B l'autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, N. ZEUDMI SAHRAOUI Le président, Ph. NICOLET La greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2300276_20230613
Données disponibles
- Texte intégral