TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2300276_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2023 et 26 avril 2023, M. B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de La Réunion a implicitement rejeté sa demande, en date du 14 novembre 2022, de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 993,90 euros, mis à sa charge au titre de la période de mars 2021 à mai 2022, et d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros, au titre du mois de décembre 2021, qui lui ont été notifiés respectivement les 26 et 29 octobre 2021 ; 2°) de lui accorder un échéancier de paiement à hauteur de 50 euros par mois. Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les sommes qui lui sont réclamées. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de La Réunion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les indus sont bien fondés, le requérant ayant omis de déclarer ses ressources au titre de la période considérée ; - aucune remise de dette ne peut être accordée en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ramin, magistrat désigné ; - et les observations de Mme A, représentant la CAF de La Réunion. L'instruction a été close après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C est allocataire du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime exceptionnelle de fin d'année. Par deux décisions des 26 et 29 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 993 euros, au titre de la période de mars 2021 à mai 2022, et un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros, au titre du mois de décembre 2021. L'intéressé a sollicité la remise gracieuse de ces dettes par un courrier enregistré le 15 novembre 2022, sur lequel est née une décision implicite de rejet. M. C demande l'annulation de cette décision. Il demande également, dans l'hypothèse où les indus mis à sa charge seraient maintenus, la mise en place d'un échéancier qui serait supportable au regard de sa situation financière. Sur la remise de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Il résulte des dispositions précitées, ainsi que des dispositions des articles 3 et 6 du décret du 15 décembre 2021 fixant le régime de la prime exceptionnelle de fin d'année, qu'un allocataire du revenu de solidarité active ou de la prime ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Il résulte de l'instruction que M. C, propriétaire de deux logements mis en location par l'intermédiaire d'agences immobilières, ne pouvait ignorer que les revenus tirés de cette activité, d'un montant mensuel qui a varié de 961 euros à 2 134 euros entre décembre 2020 et septembre 2022, devaient être pris en compte en tant que ressources au titre de l'appréciation de ses droits au RSA et à la prime exceptionnelle de fin d'année. Ainsi, les fausses déclarations auxquelles M. C s'est livré pendant plusieurs années, dans le cadre des déclarations trimestrielles de ressources souscrites en vue de l'attribution du RSA, sont de nature à le priver de toute possibilité de remise gracieuse, quelles que soient ses prétendues difficultés financières actuelles. Dès lors, les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision implicite lui refusant la remise gracieuse de ses dettes de RSA et de prime exceptionnelle de fin d'année doivent être rejetées. Sur l'échelonnement de la dette : 6. Si M. C demande un aménagement des modalités de remboursement de sa dette à hauteur de 50 euros maximum par mois, il ne ressort, ni de ses écritures, ni des pièces du dossier qu'il aurait formulé une telle demande auprès de l'administration, préalablement à la saisine du juge. Or, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en accordant à l'allocataire, en lieu et place de l'organisme payeur, un échelonnement du remboursement de la dette issue d'un indu de prestations d'aide sociale. Les conclusions de M. C tendant à ce qu'un échéancier de paiement lui soit accordé sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023. Le magistrat désigné, V. RAMIN La greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2300276_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel