TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300276_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier et 24 février 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 6 janvier 2023 par la mutualité sociale agricole (MSA)de Lorraine en vue de recouvrer un indu de prime d'activité d'un montant de 1 593,21 euros au titre de la période allant du 21 mai 2019 au 5 décembre 2019. Elle soutient que, contrairement à ce qu'a retenu la MSA, elle vivait séparée de son conjoint durant l'année 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, la mutualité sociale agricole de Lorraine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié de la prime d'activité à compter du 1er septembre 2016. Le 1er février 2019, l'intéressée a informé la mutualité sociale agricole (MSA) de Lorraine de ce qu'elle était séparée de son conjoint depuis le 1er décembre 2018. Mme A a, toutefois, déclaré, en mai 2019 en réponse à une demande de pièces présentée par la MSA, qu'elle vivait en colocation avec son ex-conjoint au motif qu'ils seraient tous deux propriétaires du même logement. Le 9 avril 2020, Mme A a informé la MSA de la naissance de son enfant dont le père est son ex-conjoint et d'être à nouveau en couple avec ce dernier depuis le 18 mars 2020. La MSA, qui a estimé que Mme A n'établissait pas s'être effectivement séparée de son conjoint, a, par une décision du 15 septembre 2020, notifié à l'intéressée un indu de prime d'activité d'un montant de 2 531,82 euros. Par une décision du 23 décembre 2021, elle a mis en demeure Mme A de régler la somme de 1 593,21 euros, correspondant à l'indu restant à sa charge compte tenu des remboursements déjà intervenus. Puis, par une décision du 6 janvier 2023, la MSA a émis à l'encontre de Mme A une contrainte en vue de recouvrer cette somme de 1 593,21 euros. Par la présente requête, Mme A forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du même code : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. " 3. Il résulte des dispositions précitées que les recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'un organisme débiteur des prestations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cet organisme. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé des indus que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. 4. En l'espèce, Mme A, qui a présenté une réclamation en vue de contester le bien-fondé de l'indu litigieux, soutient que la MSA a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation dès lors que son compagnon et elle ont présenté des justificatifs tendant à démontrer qu'ils s'étaient séparés entre la période du 21 mai 2019 au 5 décembre 2019. Il résulte, toutefois, de l'instruction que Mme A et son compagnon ont produit des éléments contradictoires quant à la date à laquelle ce dernier aurait effectivement quitté le domicile conjugal. En outre, il résulte des pièces produites par la MSA que Mme A est tombée enceinte de son compagnon en juillet 2019, date à laquelle ces derniers ont déclaré être séparés. Ainsi, Mme A, par les pièces qu'elle produit, ne remet pas sérieusement en cause le bien-fondé de l'indu litigieux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée, pour information, à la mutualité sociale agricole de Lorraine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300276
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2300276_20240129
Données disponibles
- Texte intégral