TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300277_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Belhassen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au maire de la commune de Nice de lui communiquer le rapport d'intervention du 10 janvier 2023 visé dans l'arrêté municipal du 11 janvier 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dans la mesure où, du fait de la fermeture lui ayant été imposée, il ne peut ni exercer la moindre activité professionnelle ni percevoir des revenus à ce titre ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la communication du rapport d'intervention du 10 janvier 2023 en cause lui permettrait d'apprécier la légalité de l'arrêté municipal du 11 janvier suivant portant interdiction de son exploitation et de l'accès du site en question ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le maire de la commune de Nice conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il fait valoir que le rapport d'intervention dont la communication est sollicitée par le requérant a été produit dans le cadre de la présente affaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au maire de la commune de Nice de lui communiquer le rapport d'intervention du 10 janvier 2023 visé dans l'arrêté municipal du 11 janvier 2023. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Il ressort des pièces du dossier que, conformément à ce que soutient le maire de la commune de Nice dans son mémoire en défense du 25 janvier 2023, le rapport d'intervention du 10 janvier 2023 dont la communication est sollicitée par M. A dans le cadre de la présente instance a été produit par la commune de Nice. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au maire de la commune de Nice. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 8 février 2023. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonner au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300277_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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