TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300277_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme C A, représentée par Me Balima, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 25 novembre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire avec délai et renvoi vers le pays d'origine ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie prive et familiale " l'autorisant à travailler en Guyane, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant le temps de cet examen et jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Balima, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, charge pour l'avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mme A soutient que :
-. l'urgence est caractérisée ;
- les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation sont susceptibles de faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté pris dans son ensemble ;
- les moyens tirés de l'erreur de droit, de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont susceptibles de faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2300286.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
a été entendu, au cours de l'audience, tenue en présence de Mme Mercier, greffière d'audience le rapport de M. Martin, juge des référés ;
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2023 à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Il s'ensuit que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1995, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2013. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 novembre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire avec délai et renvoi vers le pays d'origine.
5. Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France, de son cursus scolaire, de l'obtention d'un CAP métiers de la coiffure obtenu en juin 2021, d'un contrat d'apprentissage conclu avec le salon de coiffure First et de la présence en Guyane de plusieurs membres de sa famille en séjour régulier dont une tante qui l'héberge.
6. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu de la délégation accordée à Mme B, de la circonstance que les éléments relatifs à la vie familiale que Mme A, célibataire et sans enfant, soutient avoir en France, essentiellement liés à la présence régulière de sa tante, sont en l'espèce insuffisants, du fait enfin que si Mme A peut se prévaloir de son parcours scolaire et d'un contrat d'apprentissage, elle ne démontre cependant pas une intégration économique et sociale pleinement aboutie, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en cause, en toutes ses décisions.
7. Dès lors et sans qu'il soit besoin pour le juge des référés de se prononcer sur l'urgence, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au titre de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 8 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme
Le greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. MERCIERAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2300277_20230308
Données disponibles
- Texte intégral