TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300277_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 janvier et 17 mars 2023, Mme D A, représentée par Me Alves-Drouin, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités de type T5-T6 sur le territoire de la commune de Montpellier. Elle soutient que : - le logement qui lui a été proposé à Gignac n'est pas adapté, dès lors que sa vie de famille est établie à Montpellier ; - elle n'a reçu aucune proposition de logement répondant à ces caractéristiques. Par un mémoire enregistré le 8 février 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les motifs allégués tirés de l'état de santé des enfants et de la mère de la requérante ou de leur scolarisation sur Montpellier ne constituent pas des motifs légitimes de refus de la proposition qui a été faite à la requérante, le 17 février 2022, pour un logement situé à Gignac, dans le département de l'Hérault ; - la nouvelle demande présentée par M. A a été rejetée par une décision de la commission de médiation de l'Hérault du 8 novembre 2022 ; - la demande de Mme A ayant perdu son caractère prioritaire, l'Etat se trouve délié de ses obligations. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2023, Mme A demande, en outre, d'annuler la décision de la commission de médiation du département de l'Hérault du 8 novembre 2022, notifiée le 28 novembre 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. B, - les observations de Me Alves-Drouin, représentant Mme A, - les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Hérault. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif (), lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte de ces dispositions qu'eu égard à la nature de son office, il n'appartient pas au juge saisi en vertu des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'apprécier la légalité des décisions des commissions départementales de médiation, tant à la demande de l'administration qu'à celle du demandeur de logement. 3. Par suite, Mme A ne saurait utilement contester dans la présente instance l'appréciation portée par la commission de médiation dans sa décision du 8 novembre 2022, ayant conduit au rejet de la demande de réexamen de sa situation particulière au motif qu'une proposition adaptée à ses besoins et capacités a été refusée par l'intéressée. Les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent donc être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Les dispositions citées au point 1 fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande de l'intéressé a été reconnue prioritaire et que ne lui a pas été proposé un logement tel que défini par la commission, à l'expiration du délai de six mois imparti au préfet pour procéder à ce relogement, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complétement disparu. 5. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 6. Par une décision du 2 février 2021, la commission de médiation de l'Hérault a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T5-T6 répondant à ses besoins et capacités en raison du délai excessif d'attente d'un logement social. 7. Mme A, qui vit dans un logement du parc locatif privé avec son époux et leurs cinq enfants mineurs à charge, s'est vue proposer par l'office public de l'habitat Hérault logement, le 1er février 2022, un appartement de type 5 situé à Gignac. Alors que ce logement répondait à ses besoins et capacités, M. A a refusé l'offre aux motifs que la commune n'est pas au nombre de celles qu'elle avait demandées, que son fils a des problèmes de santé, qu'elle a besoin des transports en commun et que sa mère est handicapée. Toutefois, en se bornant à produire des certificats médicaux qui relèvent que les problème d'asthme dont souffrent ses enfants nécessitent des conditions d'habitat saines et exemptes d'humidité et à défaut de toute autre justification, la requérante ne démontre pas que les motifs de refus qu'elle invoque présenteraient un caractère impérieux, alors que le logement proposé se situe à quelques minutes à pieds des établissements scolaires et que la commune de Gignac est desservie par les transports en commun du département. Le refus de la proposition de logement qui lui a été faite le 1er février 2022 ne relève ainsi que d'un choix pour convenances personnelles, qui a pour effet de faire perdre à Mme A le bénéfice de la décision de la commission de médiation et fait ainsi obstacle à ce qu'une injonction soit adressée à l'administration qui se trouve ainsi déliée de son obligation de relogement. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Hérault, que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme D A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie sera adressée au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président, D. BLa greffière, C. Arce La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 mars 2023, La greffière, C. Arce
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2300277_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel