TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300277_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrés le 12 janvier et le 1er mars 2023, M. C B, représenté par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois et dans l'attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure en absence de la saisine de la commission du titre de séjour ; - méconnait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Marcel représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 14 février 1980 est entré en France le 7 novembre 2011 sous couvert d'un visa court séjour. Suite au rejet de sa demande d'asile il a fait l'objet le 7 décembre 2012 d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire qu'il n'a ni contestée ni exécutée. Il a sollicité le 24 août 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté attaqué du 29 juillet 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, la décision énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Isère s'est fondé. Dès lors, l'arrêté attaqué satisfait à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 4. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2011 et produit à l'appui de son affirmation de nombreuses pièces médicales, factures ou abonnement pour les année 2012, 2014, 2016 et suivants. A l'inverse, l'absence d'éléments probants pour les années 2013 et 2015 ne permet pas de caractériser une présence continue de l'intéressé au cours des dix dernières années. Par suite, M. B, qui n'établit pas remplir les conditions des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco algérien, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait entaché sa décision d'une erreur de droit au regard de ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. S'il se prévaut de la création d'une entreprise en 2021, le requérant ne justifie pas par les pièces produites de l'intensité et de la stabilité de ses attaches en France, alors qu'il est célibataire et sans enfant, et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré une décision portant obligation de quitter le territoire du 7 décembre 2012. Dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 7. M. B ne remplissant pas les conditions de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant d'opposer son refus. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'absence de saisine de la commission du titre de séjour entache le refus de séjour d'un vice de procédure. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui reprend les mêmes arguments que ceux développés à l'encontre de la décision de refus de séjour, ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " 11. Il ressort de l'arrêté attaqué que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de l'Isère a indiqué que M. B s'est soustrait à une décision portant obligation de quitter le territoire du 7 décembre 2012, qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au regard de sa vie privée et familiale dès lors que sa durée de présence en France résulte de son maintien irrégulier sur le territoire, qu'il ne justifie pas de liens intenses stables et anciens en France alors qu'il conserve de fortes attaches en Algérie, qu'il indique vivre grâce aux aides des associations caritatives. Dès lors, même si le requérant justifie une durée de présence en France de plusieurs années, la décision attaquée n'a pas méconnue les dispositions précitées et n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de la contestation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 13. M. B ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision fixant le pays de destination d'une erreur manifeste d'appréciation fondée sur les mêmes arguments que ceux développés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire. Le moyen ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Marcel et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M.Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 13 avril 2023. Le rapporteur, F. A La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2300277_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel