TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300278_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite du préfet du Val-d'Oise refusant le changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour " salarié " en date du 5 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans l'attente du jugement au fond à intervenir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance de référé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet du Val-d'Oise la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision implicite du 5 septembre 2021 du préfet du Val-d'Oise ne lui permet pas de justifier de la régularité de son séjour et ne lui permet plus de travailler, le plaçant dans une situation de précarité ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et révèle un défaut d'examen de sa situation individuelle ; - elle méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300540, enregistrée le 9 janvier 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ; - la décision nos 1909997, 1912409 du 5 février 2021, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, notamment, enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer les demandes d'autorisation de travail et de titre de séjour de M. A, dans un délai de trois mois, à compter de la notification dudit jugement. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 25 janvier 2023 à 9 heures. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - les observations de Me Ozeki, substituant Me Mileo ; - et les observations de M. A, requérant. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien né le 15 mai 1989, est entré sur le territoire français, le 18 août 2015, puis muni de titres de séjour portant la mention " étudiant " renouvelés régulièrement et dont le dernier était valable jusqu'au 18 septembre 2018. Il a ensuite signé un contrat de travail avec la société " SARL Safa Bâtiment ", à l'issue de ses études. En conséquence, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande par une décision du 23 août 2019. Par un jugement en date du 5 février 2021, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer les demandes d'autorisation de travail et de titre de séjour de l'intéressé, qui se verra délivrer des autorisations provisoires de séjour le temps de ce réexamen, valables en dernier lieu jusqu'au 2 janvier 2023. Il en sollicitera, en vain, le renouvellement, en décembre 2022, faisant ainsi naître une décision implicite de refus de ses demandes. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet du préfet du Val-d'Oise née le 5 septembre 2021. Sur la demande de suspension de la décision implicite de rejet : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté, avant la date d'expiration de son titre de séjour, une demande de réexamen de sa situation et à bénéficier de l'octroi d'un titre de séjour comportant la mention " salarié " à la suite du jugement du tribunal du 5 février 2021. Le préfet du Val-d'Oise n'a pas répondu à cette demande dans le délai imparti par le tribunal, faisant naître une décision implicite de refus le 5 septembre 2021. En défense, le préfet du Val-d'Oise ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence instituée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Au surplus, le fait que la préfecture ait octroyé à M. A des autorisations provisoires de séjour alors que son dossier est toujours en cours d'instruction ne lui permet pas de justifier son droit au travail et le place dans une situation de grande précarité. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ", et aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 6. Il résulte de l'instruction que M. A a saisi le tribunal antérieurement au présent litige, ainsi qu'il a été précisé au point 4. Par un jugement du 5 février 2021, ce dernier a annulé l'arrêté du 23 août 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le même jugement a enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer les demandes d'autorisation de travail et de titre de séjour de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. En conséquence, M. A a, de nouveau, présenté son dossier aux services de la sous-préfecture de Sarcelles aux fins de réexamen. Il a ensuite demandé au tribunal de suspendre l'exécution de la décision implicite, née le 5 septembre 2021, de l'absence de réponse du préfet à ses demandes. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, M. A a sollicité la communication des motifs du rejet implicite opposé à sa demande par un courrier, avec accusé de réception, du 2 janvier 2023, qu'il verse aux débats. Le préfet du Val-d'Oise, qui ne conteste pas avoir reçu cette demande, n'y a pas répondu dans son mémoire en défense, en date du 23 janvier 2023. Au surplus, les motifs de l'absence d'exécution du jugement du tribunal portant injonction au réexamen de la demande de M. A n'y sont pas précisés. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée est, par suite, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions aux fins de suspension de M. A et de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de lui octroyer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de délivrance de titre de séjour portant la mention " salarié " de M. A, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation administrative de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 31 janvier 2023 Le juge des référés, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300278
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2300278_20230131
Données disponibles
- Texte intégral