TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300278_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2023 et le 28 février 2023, M. A B, représenté par l'association d'avocats Aarpi Themis, demande au tribunal sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, d'ordonner un constat sur ses conditions dégradées de détention. Il soutient que : - il a dû changer de cellule, celle qu'il occupait depuis septembre 2020 était propre et rien n'était cassé ; - depuis novembre, il est placé dans une cellule dégradée, la fenêtre est cassée et ne ferme pas, la cloison est cassée, la table est cassée et réparée par ses soins ; - depuis deux ans il est victime d'excès de pouvoir de violation du secret de l'instruction et de privation de soins, son courrier est détourné ; - l'administration a eu tout le temps de rectifier les dégradations de sa cellule. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande n'est pas assortie de précisions suffisantes ; - les conditions de détention de l'intéressé n'appellent pas de critique effective. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ". 2. D'une part, la requête de M. B est fondée sur une critique des conditions de sa détention et ne met pas en évidence des circonstances de nature à faire reconnaitre qu'elles sont inacceptables au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le garde des sceaux, ministre de la justice produit des photographies, dont il n'est pas contesté qu'elles correspondent à la cellule dans laquelle est détenu M. B, qui permettent de se rendre compte tant de la superficie, de l'aménagement que de l'état des conditions dans lesquelles le requérant est détenu. Le mémoire en défense présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice comporte en outre des précisions, non contestées, portant sur la situation personnelle du requérant, qui a occupé une cellule provisoire pour des raisons de réfection et qui dès l'arrivée dans sa nouvelle cellule a bénéficié de travaux de reprise des différents désordres qu'il avait énoncés. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à ce que ses conditions de détention à la maison d'arrêt de Besançon soient constatées, sont dépourvues d'utilité et doivent être, pour ce motif, rejetées. 3. D'autre part, si le requérant demande la désignation d'un expert en vue de constater l'excès de pouvoir, la violation du secret de l'instruction et des correspondances ainsi que la privation de soins dont il s'estime victime, les considérations générales qu'il énonce, qui pour la plupart ne relèvent pas des missions qu'un juge des référés peut confier à un expert, ne sont en tout état de cause pas de nature à justifier qu'un constat soit ordonné. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la justice, garde des sceaux. Copie en sera transmise, pour information, à la maison d'arrêt de Besançon. Fait à Besançon, le 29 mars 2023. La juge des référés, S. C La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2300278_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA