TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300278_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme fixée en équité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C doit être regardée comme soutenant que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 17 février 1990, a sollicité le 20 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 8 décembre 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision contestée a été signée par Mme F E, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, qui a reçu par un arrêté n° 13-2022-09-30-0001, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2022-285 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation de signature pour l'ensemble des attributions exercées par M. D B, chef du bureau, ayant reçu délégation de signature du préfet notamment pour les refus de délivrance de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. Mme C ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, et antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, par celles du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit cependant être regardée comme ayant en réalité entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code aux termes desquelles : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. Eu égard à cette motivation, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a en outre entaché sa décision d'aucune erreur de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Mme C soutient être entrée en France en 2015 et y résider continument depuis. Toutefois, elle ne l'établit pas par les pièces produites et justifie au mieux d'une résidence habituelle à compter de l'année 2020, soit deux ans seulement avant la date de la décision attaquée. Si elle soutient en outre avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire et se prévaut du PACS conclu avec un ressortissant crôate, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier a été conclu le 9 janvier 2023, postérieurement à la décision attaquée, et en tout état de cause n'établit pas la réalité et l'ancienneté de la vie commune en se bornant à verser au dossier des quittances de loyers et un contrat de bail d'appartement de mars 2020, alors qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu'en 2021 elle résidait chez un tiers. En outre, l'intéressée a effectué plusieurs stages non rémunérés au Maroc en 2012 et 2014, et bénéficie d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en date du 17 janvier 2023, mais ces circonstances ne suffisent pas à démontrer une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire. Enfin, elle se prévaut d'une maitrise en commerce internationale et d'une licence en littérature française, mais elle ne le démontre pas. Il s'ensuit que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui leur sont opposés. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par suite être écarté. 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour : " est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. " 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, Mme C ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. La décision de refus de séjour prise à l'encontre de la requérante n'ayant pas pour objet de fixer le pays de renvoi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu'être écarté comme inopérant. A supposer que ce moyen soit dirigé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, elle ne soutient ni même n'allègue, en tout état de cause, encourir des risques personnels directs et actuels en cas de retour dans ledit pays. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C, n'ayant pas eu recours au ministère d'avocat dans la présente instance et ne justifiant pas de frais de procédure, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Salvage, président-rapporteur, - M. Ricard, premier conseiller, - Mme Le Mestric première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le premier assesseur, Signé G. RICARD Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2300278_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel