TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300278_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. C D, représentée par Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de la Martinique du 15 mai 2023 refusant de lui accorder le bénéfice d'un délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le même jour. Il soutient qu'il a fait l'objet d'une convocation par les services de la police aux frontières en vue de son éloignement du territoire le 19 mai 2023 et qu'il est nécessaire de repousser l'éloignement au moins au 1er juin 2023, dans la mesure où il doit subir un examen médical le 31 mai 2023. Le préfet de la Martinique a produit un mémoire en production de pièces, qui a été enregistré le 17 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie visant à faciliter la circulation des ressortissants saint-luciens dans les départements français d'Amérique, signé à Castries le 23 avril 2005 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Phulpin, conseiller, pour statuer sur les mesures d'éloignement relevant de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Minin, greffier d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Phulpin ; - et les observations de M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête ; il précise en outre qu'il entend reprendre pour son propre compte les conclusions et moyens figurant dans le recours qui a été déposé en son nom ; qu'il est entré en France par voie maritime le 25 février 2023, à bord d'un canot, afin de réaliser un examen médical et de trouver du travail pour payer le coût de cet examen ; qu'il est atteint d'un état infectieux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, à 11 heures 00. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant saint-lucien né le 27 février 1978, a été interpellé par les services de la police nationale le 15 mai 2023, puis placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour en France. Le jour même 15 mai 2023, le préfet de la Martinique a pris à son encontre une décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux décisions du même jour, le préfet a fixé l'île de Sainte-Lucie comme pays de renvoi et prononcé l'assignation à résidence de l'intéressé sur le territoire de la commune de Schœlcher pour une durée de quarante-cinq jours, en application du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans la présente instance, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal administratif d'annuler la décision du préfet de la Martinique du 15 mai 2023 refusant de lui accorder le bénéfice d'un délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le même jour. 2. D'une part, l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". L'article L. 612-2 du même code dispose : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " L'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie visant à faciliter la circulation des ressortissants saint-luciens dans les départements français d'Amérique, signé à Castries le 23 avril 2005, publié au journal officiel de la République française par le décret n° 2006-432 du 12 avril 2006 : " Tout ressortissant saint-lucien se trouvant sur le territoire des départements français d'Amérique doit pouvoir justifier d'une entrée régulière sur le territoire de ces départements au moyen d'un cachet apposé sur son document de voyage par les autorités chargées du contrôle aux frontières aux points de passage contrôlés. A défaut, cette personne est réputée être en situation irrégulière. " Aux termes de l'article 3 du même accord : " Chaque ressortissant saint-lucien bénéficie d'une exemption de l'obligation de visa pour des séjours d'une durée inférieure ou égale à 15 jours, dans la limite de 120 jours cumulés sur une période de 12 mois, sans limitation du nombre de séjours. " 4. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de son interpellation, M. D a présenté aux services de la police nationale un passeport en cours de validité délivré par les autorités saint-luciennes qui est dépourvu de tout cachet d'entrée en France apposé par les autorités chargées du contrôle aux frontières. Dans ces conditions, malgré l'exemption de visa instituée par l'article 3 cité au point précédent de l'accord signé à Castries le 12 avril 2006, le requérant doit, en application de l'article 2 du même accord international, être regardé comme se trouvant en situation irrégulière sur le territoire national. Si M. D soutient qu'il doit subir, le 31 mai 2023, un examen médical en lien avec son état infectieux et produit une convocation pour un scanner abdomino-pelvien auprès du centre d'imagerie médicale d'une clinique privée, il n'apporte toutefois aucune précision sur la nature exacte de la pathologie dont il est atteint ainsi que sur les conséquences qu'entraînerait l'absence de réalisation de cet examen et ne justifie en tout état de cause pas ne pas être en mesure de réaliser ce scanner dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Martinique a légalement pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser d'accorder à M. D le bénéfice d'un délai de départ volontaire pour l'exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 15 mai 2023. Le moyen unique ainsi soulevé n'est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à contester la décision attaquée du préfet de la Martinique refusant de lui accorder le bénéfice d'un délai de départ volontaire pour l'exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 15 mai 2023. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Martinique. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023. Le magistrat désigné, V. Phulpin Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2200278
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Chronologie de l'affaire
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TA10219 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2300278_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel