TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 3ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300278_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fouilles réalisées à chaque entrée dans le centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, où elle est affectée.
Par une ordonnance n° 2002372 du 29 mars 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de Mme A.
Par un arrêt n° 22BX01459 du 27 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Poitiers.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, Mme A, représentée par Me Coutand, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de ces fouilles ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 860,80 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral entre le 24 octobre 2016 et le 6 avril 2017, dans le cadre de ses fonctions, de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- elle a été victime de discriminations liées à son handicap dans le cadre de ses fonctions, faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- les " fouilles par palpation " auxquelles elle a été soumise 167 fois dans le cadre de ses fonctions portent atteinte à sa dignité, et sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- elle est fondée à demander l'indemnisation de son préjudice moral, à hauteur de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le harcèlement moral allégué n'est pas établi ;
- les préjudices dont Mme A demande l'indemnisation ne sont ni établis, ni leur montant justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
- les observations de Me Costello, substituant Me Coutand, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, surveillante pénitentiaire titulaire, a été affectée au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne à compter du 24 octobre 2016. Présentant une contre-indication médicale à l'exposition à un champ magnétique, elle a été soumise à des palpations à l'occasion de chaque prise de fonctions dans ce centre pénitentiaire entre le 24 octobre 2016 et le 7 avril 2017. Mme A a demandé au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi à la suite de ces palpations. Par une ordonnance du 29 mars 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête. Par un arrêt du 27 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cette ordonnance et renvoyé la présente affaire devant le tribunal administratif de Poitiers.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article D. 265 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout chef d'établissement doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement pénitentiaire qu'il dirige ". Si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un agent du service public pénitentiaire de mesures de contrôles d'entrée, et le cas échéant de contrôle par palpations répétées, de telles mesures ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers.
3. Par des notes de service des 21 octobre 2016, 9 et 10 février 2017, la prise de fonctions de Mme A a été subordonnée à la réalisation d'une opération de palpation par tapotements par une collègue féminine, avec l'accord de Mme A, en raison de l'impossibilité médicale pour celle-ci de passer sous le portique de détection ou de l'utilisation d'un détecteur manuel. Mme A fait valoir que les " fouilles par palpation " auxquelles elle a été soumise entre le 24 octobre 2016 et le 7 avril 2017 constituent des agissements vexatoires portant atteinte à sa dignité en l'assimilant à une détenue, constitutifs d'un harcèlement moral et qu'un tel traitement serait discriminatoire, dès lors qu'elle serait l'unique surveillante pénitentiaire à y être soumise.
4. Il résulte de l'instruction que les opérations litigieuses constituent une opération de palpation de sécurité, à laquelle toute personne souhaitant accéder à un établissement pénitentiaire est susceptible d'être soumise, notamment en cas d'impossibilité médicale de faire l'objet d'autres mesures de contrôle d'accès à l'établissement, et non une fouille par palpation, applicable aux seuls détenus et prévue par l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa rédaction applicable au litige. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que ces opérations ont été réalisées avec l'accord de Mme A, qui a notamment pu décliner de telles palpations le 8 février 2017. En outre, si Mme A se prévaut de la circonstance, non contestée, qu'une intervenante ponctuelle au centre pénitentiaire aurait, le 28 octobre 2016, été autorisée à accéder à l'établissement, sans avoir à faire l'objet de palpations de sécurité, après que le portique de sécurité ait sonné, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination ou d'agissements constitutifs de harcèlement moral. Dans ces conditions, l'intéressée n'apporte pas l'existence d'éléments susceptibles de faire présumer l'existence d'une discrimination ou d'agissements constitutifs de harcèlement moral.
5. Toutefois, il résulte également de l'instruction que sur une période de sept mois, Mme A a fait l'objet de 164 opérations de contrôle par palpations, alors que sa manière de servir fait l'objet d'évaluations très favorables et que ni son comportement ni les contacts qu'elle avait pu avoir avec un tiers n'étaient de nature à constituer un risque pour la sécurité de l'établissement pénitentiaire et son bon fonctionnement. Au surplus, il résulte de l'instruction qu'à compter de 8 avril 2017, Mme A a été soumise à un contrôle d'entrée se limitant au dépôt de ses bagages afin de réaliser un contrôle sous rayons X de ceux-ci puis à un accès simple à l'établissement par la porte vitrée, sans qu'il ne résulte de l'instruction que ce contrôle ait été insuffisant. Dans ces conditions, ce contrôle d'entrée, bien que réalisé hors le regard du public et par une personne du sexe de Mme A, revêtait un caractère systématique de nature à porter atteinte à la dignité de Mme A, surveillance pénitentiaire. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le ministre de la justice a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
Sur l'évaluation du préjudice :
6. Il résulte de l'instruction que les " contrôles par palpations " systématiques auxquels Mme A a été soumise entre le 24 octobre 2016 et le 7 avril 2017 ont porté atteinte à sa dignité. Eu égard au nombre de ces fouilles, et à la situation très particulière de Mme A, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l'évaluant à la somme de 10 000 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les intérêts et la capitalisation :
8. Mme A a droit aux intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2020, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
9. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par Mme A le 1er octobre 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 avril 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat versera à Mme A la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2020 et de la capitalisation des intérêts à compter du 7 avril 2021.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA063 octobre 2023
DTA_2002372_20231003TA8623 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2300278_20250123
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2300278_20250123