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TA69 · ELOIGNEMENT — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300279_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination de son éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. C soutient que : - il réside depuis 2017 en France, où il a une fille avec laquelle il a de forts liens ; - il a fait usage d'une fausse carte d'identité italienne parce qu'il avait besoin de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille et faire face à ses dettes ; il regrette ces agissements et n'est pas un criminel ; - s'il a exercé des pressions sur la mère de sa fille, c'est parce que la situation était de plus en plus dure. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - faute de moyen suffisamment précis, et le requérant ne produisant aucun commencement de justification de ses prétentions, la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 17 janvier 2023, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. B. M. C et la préfète de l'Ain n'étaient ni présents ni représentés à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né en 1986, a été auditionné le 5 janvier 2023 par la brigade territoriale autonome de gendarmerie de Lagnieu, suite à un signalement au procureur de la République pour travail dissimilé et usage d'une fausse carte d'identité italienne. Cette audition ayant fait apparaître qu'il ne détenait aucun titre de séjour, la préfète de l'Ain, par un arrêté du 13 janvier 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prescrit son départ à destination de tout pays où il apporterait la preuve de son admissibilité, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de la mise à exécution de son éloignement. M. C conteste cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (). Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision " Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 3. En premier lieu, M. C ne conteste pas être entré irrégulièrement en France, et n'y avoir jamais obtenu la délivrance d'un titre de séjour. Il entre ainsi dans la catégorie des étrangers susceptibles d'être obligés à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, s'il est père d'une fille de nationalité tunisienne, née en France d'une relation avec une compatriote qui y réside régulièrement, le requérant admet être séparé de la mère de cet enfant. Il ne produit aucune pièce justifiant qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille et entretient des liens avec elle. 4. En deuxième lieu, si, lors de son audition par la gendarmerie, M. C, interrogé s'il avait des observations à formuler sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement, a répondu qu'il ne pouvait pas quitter la France car il ne pouvait pas s'éloigner de sa fille, il a également déclaré qu'il préfèrerait quitter la France par ses propres moyens plutôt que d'être placé en rétention administrative. Toutefois, M. C ne conteste pas être dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Alors même qu'il explique y avoir été poussé pour travailler et pouvoir aider à l'entretien de sa fille, et exprime des regrets, il a en outre fait usage d'une fausse carte d'identité italienne. Dans ces circonstances, il entrait dans la catégorie des étrangers présumés présenter un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, auquel un délai de départ volontaire peut être refusé sur le fondement du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, M. C, auquel un délai de départ a été refusé, entre ainsi dans la catégorie des étrangers à l'encontre desquels le préfet peut prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant déclare résider en France depuis 6 ans, et y invoque la présence de sa fille. Il ne justifie toutefois pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de celle-ci. Alors que l'arrêté attaqué lui reproche d'avoir eu un comportement menaçant à l'égard de son ex compagne, le requérant se borne à justifier la " pression " exercée sur celle-ci par sa situation " de plus en plus dure ". 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête doit dès lors être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, J. B, Premier conseiller Le greffier, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2300279_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel