TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300279_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Singh, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°)de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°)d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de le rétablir dans son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou, à défaut, à lui verser. Il soutient que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas rétabli son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et n'a donc pas exécuté l'ordonnance n° 2214457 rendue par le juge des référés le 10 novembre 2022, malgré une demande formulée en ce sens par son conseil dans un courriel en date du 8 décembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à ce qu'il plaise au tribunal de bien vouloir considérer l'injonction de l'ordonnance n° 2214457 comme exécutée. Il fait valoir que, dans le cadre de l'exécution de cette injonction et pour pouvoir procéder au rétablissement du versement de l'allocation pour demandeur d'asile à M. A, la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Cergy a sollicité auprès de l'intéressé, par un courrier du 15 novembre 2022, une attestation de demande d'asile en cours de validité. A la date du 10 janvier 2023, le requérant n'ayant toujours pas présenté d'attestation de demande d'asile valide, ni apporté la preuve que ce défaut de production d'attestation serait imputable à l'administration, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge l'a informé de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil en application des dispositions de l'article D. 553-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : -l'ordonnance n° 2214457 rendue le 10 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 24 janvier 2023 à 09 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d'audience : - le rapport de M. Chabauty, juge des référés ; - les observations de Me Singh, représentant M. A, qui maintient les conclusions du requérant et fait valoir, d'une part, que ce dernier est toujours sans hébergement et, d'autre part, que si l'intéressé ne dispose pas d'attestation de demande d'asile en cours de validité, cette situation ne lui est pas imputable dès lors qu'il a introduit une requête en vue d'obtenir l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande d'asile, la requête introduite en référé en vue d'obtenir la suspension de l'exécution de cette décision ayant, quant à elle, été rejetée pour défaut d'urgence ; - le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 30 juin 1996, est entré en France pour y solliciter la protection internationale. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure dite " Dublin " le 25 novembre 2021 et l'intéressé a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 29 novembre suivant. Par une décision du 23 août 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge a mis totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A, au motif que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Par une ordonnance n° 2214457 du 10 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision et a enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir provisoirement M. A dans son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Soutenant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, M. A saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et doit être regardé comme demandant à ce qu'il soit enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 5. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". Il résulte de ces dispositions que les conditions matérielles d'accueil comprennent une prestation d'hébergement et le versement d'une allocation pour demandeur d'asile. Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. () ". Aux termes de l'article L. 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article D. 553-1 du même code : " Sont admis au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 551-9 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 521-7. () ". Aux termes de l'article D. 553-8 du même code : " L'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur ". 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'en application de l'ordonnance n° 2214457 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge a demandé à M. A le 15 novembre 2022, soit dans le délai de quinze jours suivant la notification de cette ordonnance, de produire une attestation de demande d'asile en cours de validité. D'autre part, il est constant que le requérant n'a pas répondu à cette demande et qu'il n'est actuellement titulaire d'aucune attestation de demande d'asile en cours de validité, la circonstance qu'il ait introduit une requête en vue d'obtenir l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande d'asile étant, à cet égard, sans incidence. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article D. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à bon droit que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé, pour ce seul motif, de rétablir provisoirement M. A dans son droit au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du juge des référés ordonnant au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir provisoirement dans son droit au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, qui constitue l'une des composantes des conditions matérielles d'accueil, n'aurait pas été exécutée. 8. En second lieu, d'une part, aucune disposition législative ou règlementaire ne conditionne l'hébergement d'un demandeur d'asile à la circonstance que ce dernier soit titulaire d'une attestation de demande d'asile en cours de validité. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions précitées des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'absence de production d'une attestation de demande d'asile constituerait un motif de refus ou de cessation des conditions matérielles d'accueil. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait rétabli provisoirement M. A dans son droit à bénéficier d'un hébergement, le requérant faisant valoir à l'audience, sans être contesté, qu'il est toujours sans hébergement. En outre, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ayant pas rétabli le requérant dans son droit au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A ne bénéficie donc pas du montant additionnel versé aux personnes non hébergées prévu par les dispositions précitées de l'article D. 553-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'une nouvelle décision de refus ou de cessation des conditions matérielles d'accueil aurait été notifiée au requérant postérieurement à la date de la notification de l'ordonnance n° 2214457 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge ayant uniquement adressé à l'intéressé un courrier d'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil en date du 10 janvier 2023. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision du juge des référés ordonnant au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir provisoirement dans son droit au bénéfice d'un hébergement, qui constitue l'une des composantes des conditions matérielles d'accueil, n'a pas été exécutée. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier la mesure prononcée à l'article 3 du dispositif de l'ordonnance n° 2214457 du 10 novembre 2022 en enjoignant au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir provisoirement M. A dans son droit à bénéficier d'un hébergement dans un lieu prévu par les dispositions précitées de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, et d'autre part, que Me Singh, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 800 euros à verser à Me Singh. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera directement versée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'article 3 de l'ordonnance n° 2214457 du 10 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est modifiée comme suit : " Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir provisoirement M. A dans son droit à bénéficier d'un hébergement dans un lieu prévu par les dispositions de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ". Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Singh, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera directement versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 30 janvier 2023. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300279
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2300279_20230130
Données disponibles
- Texte intégral