TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300279_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est présumée en raison du changement de situation induit par le non-renouvellement de son titre de séjour, y compris dans le cadre de sa demande de changement de statut, alors qu'elle dispose d'un titre de séjour depuis janvier 2020, qu'elle occupe depuis octobre 2020 un emploi d'hôtesse d'accueil en contrat à durée indéterminé et qu'elle est titulaire d'une autorisation de travail délivrée le 11 août 2022 ; la décision a pour effet immédiat de la priver d'emploi et de ressources ; - sur le doute sérieux, la décision est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressée, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 7b) de l'accord franco algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable à défaut de justifier de l'enregistrement d'une requête au fond ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 janvier 2023 tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience : - Mme C a lu son rapport ; - et entendu Me Chavin-Hameau-Madeira, pour Mme A et Me Faugeras, substituant Me Termeau, pour le préfet de l'Essonne, qui reprennent, chacun, leurs écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à 14h55. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne, née en 1995, disposait d'un titre de séjour " membre de famille d'un citoyen de l'union européenne " valable du 8 janvier 2020 au 7 janvier 2022. Elle a présenté, le 22 avril 2021, une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Elle a ensuite explicitement demandé, par courriers du 26 juillet 2022, l'examen de sa situation en vue d'obtenir la délivrance d'un certificat de résidence " salarié " sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et en vertu du pouvoir général de régularisation du préfet. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande, par la présente requête, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Sur l'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Ainsi qu'il est dit au point 1, Mme A a bénéficié jusqu'au 7 janvier 2022 d'un titre de séjour en qualité de " membre de famille d'un citoyen de l'union européenne " et a sollicité, en cours d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien et en vertu du pouvoir général de régularisation du préfet. Dans ces conditions, Mme A ne peut prétendre au bénéfice de la présomption d'urgence instaurée en faveur des étrangers sollicitant le renouvellement de leur titre de séjour. 5. Toutefois, Mme A justifie travailler depuis le 8 décembre 2020 en qualité d'hôtesse d'accueil et être titulaire, en dernier lieu, d'un contrat de travail à durée indéterminé à temps complet conclut le 14 février 2022, pour lequel un avis favorable a été émis par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère du ministère de l'intérieur le 11 août 2022. Ainsi, eu égard à l'obstacle à la poursuite de son contrat de travail que constitue la décision attaquée, Mme A doit être regardée comme établissant la condition particulière d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". 7. En dépit de ce qui est dit au point 5, et compte tenu notamment des termes de l'article 7 b) cité au point précédent et de ceux de l'arrêté attaqué, aucun des moyens présenté par Mme A au soutien de ses conclusions à fin de suspension de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et tirés d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation individuelle, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 7 b) de l'accord franco algérien, n'est de nature en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet, les conclusions à fin de suspension de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour de Mme A doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme A. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 31 janvier 2023. La juge des référés, Signé N. C La greffière, Signé N. GilbertLa République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2300279_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel