TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300279_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Benisty, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023, par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au Préfet des Bouches-du-Rhône de de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; il ne permet pas de déterminer le pays de renvoi ; - la notification de l'arrêté est erronée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, première conseillère, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 25 mars 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023, par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2022-285 du même jour, Mme B D, signataire de l'arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité de responsable de la section éloignement, au sein du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux attributions de son bureau, lesquelles comprennent les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-tunisien du 19 mars 1988 ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté indique que M. C, ressortissant tunisien né le 25 mars 1995, ne justifie pas être entré régulièrement France et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il précise que l'intéressé a été interpellé le 9 janvier 2022 pour violation de domicile, qu'il est célibataire, sans enfant, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il mentionne en outre que l'intéressé pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage ou à destination de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Ainsi, l'arrêté contesté, qui permet à M. C de comprendre dans quel pays à destination duquel il pourra être éloigné, et qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de ce que la notification des voies de délais de recours de l'arrêté contesté serait erronée ou partielle, une telle erreur, à la supposer avérée, étant sans incidence sur la légalité de la mesure attaquée. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 6. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'étudiant pas sa situation personnelle, le requérant n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, et par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La magistrate désignée, Signé E. Fabre La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300279_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel