TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300279_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. F D, représenté par la SELARL Ahmed Harir, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si les soins prodigués à son père, M. G D, ont été conformes aux règles de l'art. Il soutient que : - M. G D a subi une sleeve gastrectomie le 28 mars 2022 au sein du centre hospitalier universitaire de Namur, site de Dinant (Belgique) ; - le 3 avril 2022, alors qu'il avait regagné son domicile depuis le 31 mars 2022, il s'est présenté au service des urgences de Sedan vers 8h30 en raison de violentes douleurs abdominales ; - il a été admis vers 09h19, le dossier médical des urgences faisant apparaître une première prise en charge à 10h21 ; - un bilan sanguin a été effectué à 10h41 ; - à 11h37, un état hémodynamiquement instable a été constaté ; - à 12h33, en raison d'une aggravation de l'état de santé de M. D, une prise en charge par le site de Charleville-Mézières, distant d'environ quinze minutes du site de Sedan, a été demandée ; - cette prise en charge a été refusée ; - le centre hospitalier universitaire de Reims a également refusé cette prise en charge eu égard à l'urgence et au temps de route entre Sedan et Reims ; - à 12h39, le centre hospitalier universitaire de Namur, site de Dinant en Belgique a accepté la prise en charge mais M. G D est décédé en cours de transfert ; - il résulte des pièces médicales et de la relation de faits qu'une faute médicale et un retard de prise en charge sont susceptibles d'avoir été commis. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes, représenté par la SELAS Tamburini-Bonnefoy, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, qui devra être confiée à un collège d'expert composé d'un chirurgien viscéral et digestif et d'un urgentiste. Il demande en outre d'étendre les opérations d'expertise au centre hospitalier universitaire de Namur et de compléter la mission des experts conformément à ses suggestions. Il soutient que, dès lors que la prise en charge médicale de M. G D a débuté au centre hospitalier de Namur, en Belgique, où il a subi une sleeve gastrectomie le 3 avril 2022, soit dix jours avant sa prise en charge aux urgences du centre hospitalier de Sedan, l'expertise sollicité ne présentera le critère d'utilité exigé que si elle est ordonnée au contradictoire de cet établissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2023, le centre hospitalier universitaire de Namur, représenté par Me Procureur et Me d'Hondt, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. Il demande en outre de compléter la mission d'expertise conformément à ses suggestions. La procédure a été communiquée à l'ONIAM qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. Les mesures d'expertise demandées par M. D entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande de mise en cause du centre hospitalier universitaire de Namur présentée par le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes : 3. Le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes demande la mise en cause du centre hospitalier universitaire de Namur en soutenant que M. D a d'abord été pris en charge dans cet établissement pour une sleeve gastrectomie, dix jours avant sa prise en charge par le centre hospitalier de Sedan. Dès lors que l'organisation d'une mesure d'expertise ne préjuge pas de la responsabilité éventuelle des parties appelées en la cause et ne préjudicie pas au principal, la présence aux opérations d'expertise du centre hospitalier universitaire de Namur est de nature à éclairer les travaux de l'expert. Par suite, il y a lieu de le mettre en cause. O R D O N N E : Article 1er : M. le docteur C A, chirurgien viscéral et digestif, exerçant 20 rue Leblanc à Paris (75015) et M. le docteur B H, médecin anesthésiste-réanimateur, exerçant à l'hôpital Foch, 40 rue Worth à Suresnes (92150), sont désignés en qualité d'experts. Ils auront pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. G D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le centre hospitalier universitaire de Namur et par le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. D ; 2°) décrire l'état de santé de M. D et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier universitaire de Namur et au centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de M. D ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; 3°) en cas d'infection, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique, dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus, permettant d'établir le diagnostic, dire, le cas échéant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection, quel type de germe a été identifié, quelle est son origine, son caractère exogène ou endogène, si l'infection a pour origine une cause extérieure et étrangère au lieu où ont été dispensés les soins, quelles sont les origines possibles de cette infection et s'il s'agit de l'aggravation d'une infection en cours ou ayant existé ; 4°) donner leur avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. D et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment leur avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier universitaire de Namur et du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes, et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; 5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de M. D ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de M. D ; 6°) donner leur avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. D une chance sérieuse de survie ; proposer une quantification de cette perte de chance, formulée en pourcentage, en faisant la distinction avec les autres facteurs ayant pu provoquer son décès ; 7°) évaluer les postes de préjudices subis avant décès : taux d'incapacité temporaire total, taux d'incapacité temporaire partielle, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément et tous autres postes de préjudices susceptibles d'être apparus. Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les experts, eux-mêmes soumis au secret médical, pourront se faire communiquer directement par les centres hospitaliers l'entier dossier médical de l'intéressé, sans que puisse leur être opposé ce même secret et pourront entendre toute personne du centre hospitalier universitaire de Namur et du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes ayant pratiqué des soins à M. D. Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires avant le 31 octobre 2023. Les experts notifieront eux-mêmes les copies aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, aux caisses primaires d'assurance maladie des Ardennes et de la Haute-Marne, au centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes, au centre hospitalier universitaire de Namur, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, à M. le docteur C A, expert et à M. le docteur B H, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 mai 2023. Le juge des référés, signé O. E
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2300279_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel