TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300279_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 10 mai 2023, M. D A B, représenté par Me Jolet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet ne peut lui opposer l'absence de visa de long séjour dès lors qu'il est titulaire d'une carte de résident longue durée-UE ; - la décision attaquée porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête, à titre principal, en ce qu'elle est irrecevable, et, à titre subsidiaire, en ce qu'elle n'est pas fondée, et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que : - elle est privée d'objet, la demande de titre de séjour déposée par le requérant étant incomplète, elle n'a pu faire naître de décision implicite de refus de titre de séjour ; - elle est dirigée contre une décision portant refus d'enregistrer une demande de titre de séjour, laquelle est insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, rapporteure, - et les observations de Me Jolet, représentant M. A B et de M. C, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, entré en France selon ses déclarations le 14 décembre 2021, a saisi le préfet de la Côte-d'Or d'une demande de titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de la décision implicite qui serait née du silence de l'administration sur cette demande. Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 412-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : () / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire", "entrepreneur/ profession libérale", " étudiant " ou " visiteur " délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11 ; () ". Aux termes de l'article L. 426-11 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. " 4. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour déposée par M. A B, le 5 août 2022, a fait l'objet d'un refus d'enregistrement de la part des services de la préfecture, le 16 novembre 2022, soit antérieurement à l'expiration du délai de quatre mois mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que le dossier présenté par l'intéressé, auquel n'avait pas été joint le visa de long séjour du demandeur, était incomplet. Le requérant ne conteste pas avoir été informé du caractère incomplet de son dossier de demande de titre de séjour. Dès lors, la demande de titre de séjour du requérant n'a pas, contrairement à ce qu'il soutient, fait naître une décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour. M. A B, qui ne présente aucune conclusion tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, n'est pas recevable à solliciter l'annulation d'une décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour dès lors qu'une telle décision n'existe pas. Le préfet de la Côte-d'Or est ainsi fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Côte-d'Or : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A B la somme demandée par le préfet de la Côte-d'Or au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, N. ZEUDMI SAHRAOUI Le président, Ph. NICOLET La greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300279_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel